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Le nouveau statut des travailleurs sociaux territoriaux(suite et fin)

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Educateur principal de jeunes enfants

Crédit photo Sandrine Vincent
Notre dossier s’achève avec la présentation du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, dont la structure de carrière est calquée sur celle des assistants socio-éducatifs, et du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux auquel les agents sociaux peuvent accéder par la voie d’une promotion interne exceptionnelle.
III. LES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d’emplois social de catégorie B qui comprend dorénavant 2 grades (décret n° 95-31, art. 1er modifié) :

→ le grade d’éducateur de jeunes enfants ;

→ le grade d’éducateur principal de jeunes enfants.

Auparavant, ce cadre d’emplois comprenait 3 grades : éducateur de jeunes enfants, éducateur principal de jeunes enfants et le dernier, qui est supprimé, éducateur-chef de jeunes enfants.

A. Les missions

Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l’éveil et au développement global des enfants d’âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l’équipe soignante, de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants âgés de 6 ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l’enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d’un établissement ou service d’accueil des enfants de moins de 6 ans (décret n° 95-31, art. 2 modifié).

B. L’échelonnement indiciaire

Avec la réforme, les éducateurs de jeunes enfants vont bénéficier « d’un déroulement de carrière revalorisé », assure la notice du décret fixant leur échelonnement indiciaire. Le grade d’éducateur de jeunes enfants, qui comporte désormais 13 échelons, bénéficie ainsi d’une échelle bornée par les indices bruts 350-614, et celui d’éducateur principal de jeunes enfants, composé de 11 échelons, d’une échelle bornée par les indices bruts 422-675, l’indice brut terminal correspondant à celui du dernier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B.

Rappelons que le grade d’éducateur-chef de jeunes enfants, qui est supprimé, comportait 5 échelons et allait de l’indice brut 422 à l’indice brut 638.

L’échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants est fixé ainsi qu’il suit (décret n° 2013-495, art. 1er) :

Educateur principal de jeunes enfantsEducateur jeunes enfants

C. Le recrutement, la formation et la titularisation

1. UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS

Le recrutement en qualité d’éducateur de jeunes enfants intervient après l’inscription sur une liste d’aptitude conditionnée à la réussite à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent (1) (décret n° 95-31, art. 3 et art. 4 modifié).

A partir du 1er janvier 2014, le concours comporte (décret n° 2013-649, art. 1er) :

→ une épreuve écrite d’admissibilité consistant en la rédaction d’un rapport, à partir des éléments d’un dossier, assorti de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre d’emplois, et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;

→ une épreuve orale d’admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 au plus d’exposé ; coefficient 2).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20, chaque note étant multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat (décret n° 2013-649, art. 4).

Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur pour les collectivités et établissements affiliés ou par les collectivités et établissements eux-mêmes s’ils ne sont pas affiliés à un centre de gestion. Cet arrêté doit préciser la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Il doit être publié au Journal officiel 2 mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et affiché dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi (décret n° 2013-649, art. 2).

Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission. A l’issue de cette épreuve, il arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude correspondante (décret n° 2013-649, art. 5 et 6).

2. LA NOMINATION, LA FORMATION ET LA TITULARISATION

Sans changement, les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés par une collectivité ou un établissement public sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants pour une durée de 1 an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration de 5 jours qui porte xnotamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux (2) (décret n° 95-31, art. 5).

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de 1 an (décret n° 95-31, art. 6).

Dans un délai de 2 ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe (voir page 47), les éducateurs de jeunes enfants sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de 5 jours (décret n° 91-35, art. 9 modifié). Puis, à l’issue du délai de 2 ans, ils ont obligation de suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans (décret n° 91-35, art. 10). Enfin, lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation, une formation d’une durée de 3 jours (décret n° 95-31, art. 11). En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée de ces trois formations (3) peut être portée au maximum à 10 jours (décret n° 95-31, art. 9 et 12).

D. Le classement lors de la nomination en tant que stagiaire

1. LE PRINCIPE

Les stagiaires nommés dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve de la prise en compte, pour sa totalité, de la durée du service national accompli en tant qu’appelé (décret n° 95-31, art. 7 modifié).

( A noter ) Les candidats reçus aux concours d’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ouverts avant le 13 juin 2013 conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le cadre d’emplois au grade d’éducateur de jeunes enfants (décret n° 2013-491, art. 30).

2. LES CAS PARTICULIERS

Plusieurs dérogations sont toutefois prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions d’éducateur de jeunes enfants.

Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable (décret n° 95-31, art. 7 modifié).

( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.

A Les personnes ayant exercé en tant que non-titulaire ou ancien fonctionnaire

Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d’éducateur de jeunes enfants en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante (décret n° 95-31, art. 7 modifié) :

→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;

→ ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) sont repris à raison de la moitié de leur durée.

Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés dans le grade d’éducateur de jeunes enfants à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l’indice brut (IB) terminal du grade d’éducateur de jeunes enfants (soit l’IB 614) jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un traitement au moins égal. Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l’agent justifie d’au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions (décret n° 95-31, art. 8-2 nouveau).

B Les personnes ayant exercé certaines fonctions en tant que salarié

Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d’éducateur de jeunes enfants, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans (décret n° 95-31, art. 7 modifié).

Les activités professionnelles privées concernées sont (4) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

C Les fonctionnaires de catégorie C

1) Avec un grade situé en échelle 3 à 6

Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau et qui détiennent un grade situé en échelle 6, 5, 4 ou 3 sont classés selon des tableaux de correspondance spécifiques reproduits page ci-contre et ci-dessous (décret n° 95-31, art. 7-1 modifié).

Fonctionnaires stagiaires de catégorie C, échelle 6 – Tableau de correspondanceFonctionnaires stagiaires de catégorie C, échelle 3, 4 et 5 – Tableau de correspondance

2) Avec un autre grade

Les stagiaires déjà fonctionnaires de la catégorie C qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé (décret n° 95-31, art. 7-1 modifié).

Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 46), ces fonctionnaires conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un indice brut qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants dans lequel il est classé (décret n° 95-31, art. 7-1 modifié).

S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés en application du tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir ci-dessous) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de leur nomination dans le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, d’appartenir à ce grade (décret n° 95-31, art. 7-1 modifié).

3) Les cas de maintien du traitement antérieur

Les agents qui sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants (décret n° 95-31, art. 8-2 nouveau).

D Les autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine (décret n° 95-31, art. 7-1 modifié).

Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir ci-contre), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon (décret n° 95-31, art. 7-1 modifié).

E Les personnes ayant exercé comme éducateur de jeunes enfants

Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves d’éducateur de jeunes enfants (voir page 42), les personnes qui, avant leur nomination, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles d’éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services d’agent non titulaire, des activités professionnelles privées…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir ci-contre), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 95-31, art. 8 modifié).

La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. Et la reprise de services ne peut excéder la moitié de leur durée dans la limite de 8 ans, majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 (5) de la date de leur nomination dans le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants (décret n° 95-31, art. 8 modifié).

F Les personnes ayant exercé dans une autre administration européenne

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (6) sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française (7). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 (décret n° 95-31, art. 8-1 nouveau).

E. La durée de carrière et l’avancement

Le grade d’éducateur de jeunes enfants comprend 13 échelons et celui d’éducateur principal de jeunes enfants 11 échelons (décret n° 95-31, art. 13 modifié).

1. L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu’il suit (décret n° 95-31, art. 14 modifié) :

Educateur principal de jeunes enfantsEducateur de jeunes enfants

Au total, la durée de carrière dans le grade d’éducateur de jeunes enfants est de 22 ans et 6 mois au minimum et de 28 ans au maximum. Celle effectuée dans le grade d’éducateur principal de jeunes enfants est de 17 ans et 6 mois au minimum et de 23 ans au maximum.

2. L’AVANCEMENT DE GRADE

Peuvent être nommés au grade d’éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d’avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau (décret n° 95-31, art. 15 modifié).

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant (décret n° 95-31, art. 17 modifié) :

Les fonctionnaires qui, en application des anciennes règles, ont satisfait à l’examen professionnel d’éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2013, et dont la nomination n’a pas été prononcée au 13 juin 2013, ont la possibilité d’être nommés au grade d’éducateur principal de jeunes enfants (décret n° 2013-491, art. 31). Et les tableaux d’avancement aux grades d’éducateur principal de jeunes enfants et d’éducateur-chef de jeunes enfants établis au titre de 2013 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2013 (décret n° 2013-491, art. 32). Les fonctionnaires promus au titre de l’année 2013 après le 13 juin 2013 sont (décret n° 2013-491, art. 33) :

→ classés dans leur nouveau grade d’avancement d’éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient poursuivi, jusqu’à la date de leur avancement, leur carrière dans leur ancien grade ;

→ puis promus dans l’ancien grade d’avancement d’éducateur principal de jeunes enfants ou d’éducateur-chef de jeunes enfants en application des anciennes règles de classement ;

→ et enfin reclassés, à la date de leur avancement, dans leur nouveau grade d’éducateur principal de jeunes enfants conformément aux tableaux de correspondance prévus pour le reclassement des personnels en place à la date du 13 juin 2013 (voir page 48).

F. Le détachement et l’intégration directe

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves d’éducateur de jeunes enfants (voir page 42) (décret n° 95-31, art. 18 modifié).

G. Le reclassement des éducateurs de jeunes enfants en place

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants en place au 13 juin 2013 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été reclassés à cette date selon les tableaux de correspondance reproduits page 48 (décret n° 2013-491, art. 29).

Les fonctionnaires détachés au 13 juin 2013 dans le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d’accueil conformément aux mêmes tableaux (décret n° 2013-491, art. 34).

Educateurs-chef de jeunes enfantsEducateurs principaux de jeunes enfantsEducateurs de jeunes enfants

IV. LES MONITEURS-ÉDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX

Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux constituent un cadre d’emplois social de catégorie B qui comporte désormais 2 grades, au lien d’un seul (décret n° 2013-490, art. 1er) :

→ le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial ;

→ le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal.

A. Les missions

Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux exercent leurs missions en matière (décret n° 2013-490, art. 2) :

→ d’aide et d’assistance à l’enfance. Dans ce cadre, ils participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d’inadaptation ou qui sont en difficulté d’insertion ou en situation de dépendance. Et participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l’éducation spécialisée ;

→ d’intervention sociale et familiale. Dans ce cadre, ils effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d’aide à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants. Et interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement.

B. L’échelonnement indiciaire

La refonte du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux, désormais ouvert aux intervenants familiaux, « s’accompagne d’une nouvelle grille indiciaire en deux grades correspondant aux deux premiers grades du nouvel espace statutaire de la catégorie B », explique la notice du décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable à ces professionnels. Ainsi, le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial comprend 13 échelons allant de l’indice brut 325 à l’indice brut 576. Et celui de moniteur-éducateur et intervenant familial principal, qui comporte lui aussi 13 échelons, bénéficie d’une échelle indiciaire bornée par les indices bruts 350-614.

L’échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux est fixé comme suit (décret n° 2013-493, art. 1er) :

Moniteur-éducateur et intervenant familial principalMoniteur-éducateur et intervenant familial

C. Le recrutement, la formation et la titularisation

1. UN RECRUTEMENT PAR CONCOURS OU PAR PROMOTION INTERNE

A La réussite à un concours

En principe, le recrutement en qualité de moniteur-éducateur et intervenant familial intervient après inscription sur une liste d’aptitude consécutive à la réussite à un des concours sur titres avec épreuve ouvert (décret n° 2013-490, art. 3 et 4) :

→ pour la spécialité « moniteur-éducateur », aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ou titulaires d’un diplôme reconnu équivalent (8) ;

→ pour la spécialité « technicien de l’intervention sociale et familiale », aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ou titulaires d’un diplôme reconnu équivalent.

A partir du 1er janvier 2014, le concours sur titres avec épreuves de recrutement des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux est ouvert dans l’une de ces deux spécialités ou les deux (décret n° 2013-647, art. 1er et 8). Il consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 au plus d’exposé). L’épreuve est notée de 0 à 20, toute note inférieure à 5 sur 20 entraînant l’élimination du candidat (décret n° 2013-647, art. 2 et 5).

Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur pour les collectivités et établissements affiliés ou par les collectivités et établissements eux-mêmes s’ils ne sont pas affiliés à un centre de gestion. Cet arrêté doit préciser la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Il doit être publié au Journal officiel 2 mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et affiché dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi (décret n° 2013-647, art. 3).

Le jury détermine le nombre des points nécessaire pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude correspondante (décret n° 2013-647, art. 6 et 7).

B La voie de la promotion interne

A titre dérogatoire, jusqu’au 20 janvier 2014, peuvent être inscrits sur une liste d’aptitude pour l’accès au corps des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux les agents sociaux territoriaux (catégorie C) qui remplissent les conditions suivantes (décret n° 2013-490, art. 19) :

→ être titulaire du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ;

→ justifier par une attestation d’employeur exercer, à la date du 13 juin 2013, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l’intervention sociale et familiale ;

→ avoir satisfait à un examen professionnel.

Cet examen professionnel doit être organisé d’ici au 13 décembre 2014 par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés à un centre de gestion (décret n° 2013-490, art. 19). Il comporte une épreuve orale d’admission qui débute par le commentaire d’un texte court relatif à l’activité sociale et familiale suivi d’un entretien devant permettre au jury d’apprécier les connaissances du candidat, sa capacité à analyser son environnement professionnel et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (durée de l’épreuve : 25 minutes, dont 10 minutes au plus pour le commentaire de texte ; préparation : 10 minutes) (décret n° 2013-645, art. 1er). L’épreuve est notée de 0 à 20, étant précisé que toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat. A l’issue de l’épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen (décret n° 2013-645, art. 5).

Chaque session d’examen professionnel fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par l’autorité organisatrice de l’examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet arrêté d’ouverture doit être affiché, jusqu’à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l’autorité qui organise l’examen. Un délai de 1 mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l’examen (décret n° 2013-645, art. 2).

2. LA NOMINATION, LA FORMATION ET LA TITULARISATION

Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude – après réussite au concours ou à l’examen professionnel – et recrutés par une collectivité ou un établissement public sont nommés moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux stagiaires, pour une durée de 1 an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration de 5 jours qui porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux (9) (décret n° 2013-490, art. 5 et 19).

( A noter ) Les candidats reçus aux concours de moniteurs-éducateurs territoriaux ouverts avant le 13 juin 2013 – date d’entrée en vigueur du décret du 10 juin 2013 réformant ce statut – conservent la possibilité d’être nommés stagiaires au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial. Et les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans l’ancien cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs le poursuivent dans le nouveau cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux (décret n° 2013-490, art. 20).

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage, au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de 1 an (décret n° 2013-490, art. 6).

( A noter ) Les agents handicapés recrutés en tant que contractuels sur la base de l’article 38, al. 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur « ancienne version » sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade de moniteur-éducateur et intervenant familial (décret n° 2013-490, art. 21).

Dans un délai de 2 ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe (voir page 56), les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de 5 jours (décret n° 2013-490, art. 9). Puis, à l’issue du délai de 2 ans, ils ont obligation de suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans (décret n° 2013-490, art. 10). Enfin, lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation, une formation d’une durée de 3 jours (décret n° 2013-490, art. 11). En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée de ces trois formations (10) peut être portée au maximum à 10 jours (décret n° 2013-490, art. 12).

D. Le classement lors de la nomination en tant que stagiaire

1. LE PRINCIPE

Les stagiaires nommés dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve de la prise en compte, pour sa totalité, de la durée du service national accompli en tant qu’appelé (décret n° 2013-490, art. 7).

2. LES CAS PARTICULIERS

Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions de moniteur-éducateur et intervenant familial.

Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable (décret n° 2013-490, art. 7).

( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.

A Les personnes ayant exercé en tant que non-titulaire ou ancien fonctionnaire

Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial, en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante (décret n° 2013-490, art. 7) :

→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;

→ ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) sont repris à raison de la moitié de leur durée.

Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l’indice brut terminal du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial (soit l’IB 576) jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un traitement au moins égal. Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l’agent justifie d’au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions (décret n° 2013-490, art. 7).

B Les personnes ayant exercé certaines fonctions en tant que salarié

Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans (décret n° 2013-490, art. 7).

Les activités professionnelles privées concernées sont (11) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).

C Les fonctionnaires de catégorie C

1) Avec un grade situé en échelle 3 à 6

Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau et qui détiennent un grade situé en échelle 6, 5, 4 ou 3 sont classés selon des tableaux de correspondance spécifiques reproduits page ci-contre et ci-dessous (décret n° 2013-490, art. 7).

Fonctionnaires stagiaires de catégorie C, échelle 6 – Tableau de correspondanceFonctionnaires stagiaires de catégorie C, échelle 5, 4 et 3 – Tableau de correspondance

2) Avec un autre grade

Les stagiaires déjà fonctionnaires de la catégorie C qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé (décret n° 2013-490, art. 7).

Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 55), ces fonctionnaires conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un indice brut qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial dans lequel il est classé (décret n° 2013-490, art. 7).

S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés en application du tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir ci-contre) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de leur nomination dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, d’appartenir à ce grade (décret n° 2013-490, art. 7).

3) Les cas de maintien du traitement antérieur

Les agents qui sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux (décret n° 2013-490, art. 7).

D Les autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine (décret n° 52013-490, art. 7).

Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 55), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon (décret n° 2013-490, art. 7).

E Les personnes ayant exercé comme moniteur-éducateur et intervenant familial

Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves de moniteur-éducateur et intervenant familial (voir page 50), les personnes qui, avant leur nomination, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles de moniteur-éducateur et intervenant familial par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services d’agent non titulaire, des activités professionnelles privées…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir page 55), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 2013-490, art. 8).

La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. Et la reprise de services ne peut excéder la moitié de leur durée dans la limite de 8 ans, majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 (12) de la date de nomination dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux (décret n° 2013-490, art. 8).

F Les personnes ayant exercé dans une autre administration européenne

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux , de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale (13). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 (décret n° 2013-490, art. 7).

E. La durée de carrière et l’avancement

Le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial comprend désormais 13 échelons, tout comme celui de moniteur-éducateur et intervenant familial (décret n° 2013-490, art. 13).

1. L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu’il suit (décret n° 2013-490, art. 14) :

Moniteur-éducateur et intervenant familial – Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

Au total, la durée de carrière dans chacun des deux grades est de 29 ans au minimum et de 33 ans au maximum.

2. L’AVANCEMENT DE GRADE

A LES VOIES D’AVANCEMENT

Peuvent être promus au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal (décret n° 52013-490, art. 15) :

→ par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

→ par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, cette règle n’est pas applicable lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel ou au choix. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable (décret n° 2013-490, art. 15).

A compter du 1er janvier 2014, l’examen professionnel d’accès au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal territorial comportera une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant permettre au jury d’apprécier ses connaissances professionnelles ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer des missions d’encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 au plus d’exposé) (décret n° 2013-644, art. 1er et 6). L’épreuve prévue est notée de 0 à 20, toute note inférieure à 5 sur 20 entraînant l’élimination du candidat (décret n° 2013-644, art. 5). Chaque session d’examen professionnel fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par l’autorité organisatrice de l’examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet arrêté doit être affiché, jusqu’à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l’autorité qui organise l’examen. Un délai de 1 mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l’examen (décret n° 2013-644, art. 2). A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen (décret n° 2013-644, art. 5).

B Le classement après promotion

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance reproduit ci-dessous (décret n° 92-843, art. 16 modifié).

F. Le détachement et l’intégration directe

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux s’ils justifient de l’un des diplômes permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves de moniteur-éducateur et intervenant familial (voir page 50) (décret n° 2013-490, art. 17).

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis 2 ans au moins (décret n° 2013-490, art. 17).

( A noter ) Les fonctionnaires détachés au 13 juin 2013 dans l’ancien cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux et sont classés selon les règles applicables aux moniteurs-éducateurs en place à cette date. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d’emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration (décret n° 2013-490, art. 22).

G. Le reclassement des moniteurs-éducateurs en place

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs en place au 13 juin 2013 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été reclassés à cette date selon le tableau de correspondance reproduit page ci-contre (décret n° 2013-490, art. 18).

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur cadre d’emplois et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d’emplois et leur grade d’intégration (décret n° 2013-490, art. 18).

Classement des fonctionnaires promusReclassement des moniteurs-éducateurs en place au 13 juin 2013

Ce qu’il faut retenir

Educateurs de jeunes enfants. Ce cadre d’emplois, toujours de catégorie B, comprend désormais 2 grades (au lieu de 3) et la structure de la carrière est identique à celle des assistants socio-éducatifs. Le grade d’éducateur de jeunes enfants comporte ainsi 13 échelons et va de l’indice brut 350 à l’indice brut 614.

Celui d’éducateur principal de jeunes enfants comprend, lui, 11 échelons, avec une échelle indiciaire qui va de l’indice brut 422 à l’indice brut 675. En dehors de la voie du détachement et de l’intégration directe, peuvent être recrutées les personnes inscrites sur une liste d’aptitude après avoir été déclarées admises à un concours sur titres avec épreuves.

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux. Le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs est ouvert aux intervenants familiaux et comprend dorénavant 2 grades (au lieu d’un seul) comprenant chacun 13 échelons. Le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial bénéficie d’une échelle indiciaire allant des indices bruts 325 à 576. Celui de moniteur-éducateur et intervenant familial principal démarre à l’indice brut 350 et culmine à l’indice brut 614.

L’accès au cadre d’emplois se fait par réussite à un concours sur titres avec épreuves. Mais, à titre exceptionnel et temporaire, les agents sociaux territoriaux titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale peuvent y accéder s’ils réussissent un examen professionnel.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2832 du 8-11-13, page 41

I. Les conseillers socio-éducatifs

II. Les assistants socio-éducatifs

Dans ce numéro

III. Les éducateurs de jeunes enfants

A. Les missions

B. L’échelonnement indiciaire

C. Le recrutement, la formation et la titularisation

D. Le classement lors de la nomination en tant que stagiaire

E. La durée de carrière et l’avancement

F. Le détachement et l’intégration directe

G. Le reclassement des éducateurs de jeunes enfants en place

IV. Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux

A. Les missions

B. L’échelonnement indiciaire

C. Le recrutement, la formation et la titularisation

D. Le classement lors de la nomination en tant que stagiaire

E. La durée de carrière et l’avancement

F. Le détachement et l’intégration directe

G. Le reclassement des moniteurs-éducateurs en place

Textes applicables

Pour les conseillers socio-éducatifs

• Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013, J.O. du 20-07-13

Pour les assistants socio-éducatifs

• Décret n° 92-843 du 28 août 1992, J.O. du 30-08-92, modifié en dernier lieu par décret n° 2013-491 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-494 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013, J.O. du 20-07-13

Pour les éducateurs de jeunes enfants

• Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995, J.O. du 12-01-95, modifié en dernier lieu par décret n° 2013-491 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-495 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-649 du 18 juillet 2013, J.O. du 20-07-13

Pour les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux

• Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décret n° 2013-493 du 10 juin 2013, J.O. du 12-06-13

• Décrets n° 2013-644, n° 2013-645 et n° 2013-647 du 18 juillet 2013, J.O. du 20-07-13

Notes

(1) Cette reconnaissance d’équivalence se fait dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique (J.O. du 14-02-07).

(2) Cette formation d’intégration est prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, J.O. du 1-06-08 – Voir ASH n° 2561 du 6-06-08, p. 13.

(3) Ces trois formations sont prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, J.O. du 1-06-08 – Voir ASH n° 2561 du 6-06-08, p. 13.

(4) La liste de ces activités professionnelles a été fixée par un arrêté du 10 avril 2007 (J.O. du 26-04-07).

(5) C’est-à-dire la date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant le statut des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

(6) C’est-à-dire tous les pays de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(7) Décret n° 2010-311 du 22 mars 20

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