Au-delà de mesures visant à améliorer le dialogue entre l’administration et les usagers (voir ce numéro, page 36), la loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, adoptée le 30 octobre dernier, procède à la transposition de la directive européenne 2011/51/UE du 11 mai 2011 qui étend le bénéfice du statut de « résident longue durée-UE » aux étrangers bénéficiaires d’une protection internationale (1).
Pour mémoire, c’est la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée qui a créé le statut de « résident longue durée-UE ». Celui-ci permet notamment au ressortissant d’un pays tiers, au bout de cinq années de résidence légale et ininterrompue dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans, d’exercer la profession salariée ou non salariée de son choix et de séjourner plus de trois mois dans un autre pays de l’UE (sauf au Danemark, au Royaume-Uni et en Irlande) sans visa de long séjour. Mais les bénéficiaires d’une protection internationale, c’est-à-dire les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire (2), ne pouvaient bénéficier du statut de « résident longue durée-UE », la directive de 2003 les ayant expressément exclus de son champ d’application. La directive du 11 mai 2011 a changé la donne en permettant à ces étrangers d’obtenir ce statut. La France avait en principe jusqu’au 20 mai dernier pour intégrer cette nouvelle règle dans son droit interne. C’est désormais chose faite, avec quelques mois de retard…
Ainsi, l’étranger qui s’est vu octroyer une carte de résident du fait de la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou une carte de séjour temporaire du fait de l’octroi de la protection subsidiaire peut désormais se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il doit pour cela remplir les conditions habituelles d’octroi de ce titre fixées à l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : justifier d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France, disposer d’une assurance maladie et de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (3). Par dérogation aux règles de droit commun, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue requises de l’étranger, la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de la délivrance de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire.
Le statut de « résident de longue durée-UE » peut aussi être octroyé au conjoint de l’étranger et à ses enfants s’ils ont obtenu la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire.
La carte de « résident longue durée-UE » peut être retirée à l’étranger lorsqu’il perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore s’il s’avère qu’il a obtenu la protection internationale par fraude.
(2) Selon l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : peine de mort ; torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants ; menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
(3) Ces ressources doivent être au moins égales au SMIC et sont appréciées au regard des conditions de logement.