Les dispositions du décret du 6 novembre 2007 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont actualisées pour tenir compte notamment des dernières évolutions intervenues dans ce secteur (nouvelle organisation territoriale, nouvelles règles d’évaluation des services…). Sauf exceptions, ces dispositions s’appliquent depuis le 4 novembre.
Tout d’abord, le décret précise les missions des établissements et des services du secteur public de la PJJ. Il intègre dans la liste des mesures qu’ils mettent en œuvre les mesures d’investigation. Puis il énonce qu’ils doivent assurer la mise en œuvre d’actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle, ainsi que l’organisation permanente, sous la forme d’activités de jour, d’un ensemble structuré d’actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l’intégration sociale et l’insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.
Par ailleurs, les personnels de la PJJ ayant, pour l’exercice de leur mission, à connaître d’informations relatives à la situation des mineurs pris en charge et de leur famille, le décret prévoit expressément qu’ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le décret identifie clairement les établissements de placement éducatif et d’insertion (EPEI) – qui accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs – comme faisant partie des établissements du secteur public de la PJJ, aux côtés des établissements de placement éducatif et des centres éducatifs fermés. Jusque-là, étaient dénommés EPEI les établissements de placement éducatif comportant une unité éducative d’activités de jour. Il en est de même pour les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d’insertion (STEI), désormais inscrits en tant que tels dans la catégorie des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
A compter de dates qui seront fixées par arrêté et, au plus tard, le 1er septembre 2015, certains établissements et services du secteur public de la PJJ devront respecter de nouvelles modalités d’organisation. Ainsi, les établissements de placement éducatif devront être constitués d’au moins deux unités éducatives (au lieu d’une aujourd’hui) relevant d’une ou plusieurs catégories suivantes :
→ les unités éducatives d’hébergement collectif (sans changement) ;
→ les unités éducatives d’hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs mais également les jeunes majeurs sont hébergés en famille d’accueil, en logement autonome et – ce qui est nouveau – en résidence éducative ou en résidence sociale, et bénéficient d’un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l’unité ;
→ les unités éducatives « centre éducatif renforcé ».
Quant aux EPEI, ils devront regrouper au moins l’une de ces unités éducatives et au moins une unité éducative d’activités de jour.
Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) devront, eux aussi, comporter au moins deux unités éducatives (1) et les STEI être constitués d’au moins une unité éducative et d’au moins une unité éducative d’activités de jour.
A noter : les unités éducatives d’un même établissement ou d’un même service pourront être implantées sur des départements distincts dès lors qu’ils relèveront du ressort de la même direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le décret précise que le garde des Sceaux peut toujours déroger à l’organisation d’un établissement ou d’un service et l’arrêter librement à titre expérimental ou bien afin de tenir compte de particularités ou contraintes locales, mais aussi, désormais, de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre.
Le décret indique que les établissements et services du secteur public de la PJJ sont dirigés par des directeurs de service qui coordonnent l’action des unités éducatives placées sous leur responsabilité et ont autorité sur leurs personnels. Lorsque le service ou l’établissement est constitué d’au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l’autorité du directeur de service, par un responsable d’unité éducative qui a autorité sur l’ensemble des personnels de l’unité éducative.
Les modalités de fonctionnement de ces établissements et services sont désormais précisées dans des cahiers des charges fixés par arrêté de la ministre de la Justice. A noter : le décret apporte aussi quelques précisions sur les conditions d’élaboration de leur règlement de fonctionnement.
Ces établissements et services ainsi que leurs unités éducatives peuvent désormais être étendus dans leur capacité par arrêté du garde des Sceaux, l’extension devant être préalablement soumise à autorisation du préfet dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Leur fermeture doit aussi être soumise à l’aval du préfet selon les modalités de l’article L. 315-6 du même code.
Enfin, à l’exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services du secteur public de la PJJ sont soumis aux mêmes règles d’évaluation de leurs activités et de la qualité de leurs prestations que celles qui s’appliquent aux établissements sociaux et médico-sociaux (2).
(1) Rappelons que, pour assurer l’exercice de la permanence éducative, les STEMO peuvent aussi comporter une unité éducative auprès du tribunal, instituée dans les tribunaux de grande instance pourvus d’un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants.