Près de 9 mois après les assistants et les conseillers techniques de service social de la fonction publique de l’Etat (1), les travailleurs sociaux de la fonction publique territoriale (FPT) classés en catégorie A et B ont, à leur tour, vu leur statut rénové par plusieurs décrets parus au Journal officiel du 12 juin 2013 et entrés en vigueur le lendemain. Des textes complétés, un mois après, par une autre série de décrets fixant, à partir du 1er janvier 2014, les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels pour l’accès aux différents cadres d’emplois sociaux concernés.
Principal objectif affiché de cette réforme : appliquer aux métiers sociaux de la FPT la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique opérée en 2010, et qui se traduit par des relèvements indiciaires en début et en fin de carrière (2). En dehors des conseillers territoriaux socio-éducatifs, qui appartiennent à la catégorie A, les travailleurs sociaux ont ainsi intégré le « nouvel espace statutaire » (NES) de la catégorie B, marquant ainsi l’échec des organisations syndicales à faire accéder les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants à la catégorie A, une vieille revendication légitimée par le souhait de voir reconnaître les 3 années d’études nécessaires pour exercer les professions concernées (3).
Dans le détail, un nouveau cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est institué. Toujours de catégorie A, il comprend 2 grades (et non plus un seul) : les conseillers socio-éducatifs et les conseillers supérieurs socio-éducatifs qui ont vocation à encadrer les conseillers socio-éducatifs du premier grade ainsi que les autres personnels sociaux. Au-delà d’une revalorisation de carrière via un gain indiciaire, les conditions d’accès au cadre d’emplois sont également modifiées avec la mise en place d’un concours unique sur titres avec épreuves et une voie de promotion interne ouverte aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants même s’ils ne sont pas titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis).
S’agissant des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, qui restent donc en catégorie B, le déroulement de leur carrière est aussi revalorisé et leur assure, selon la notice du décret réformant leur statut, « une progression plus rapide que dans la grille type du nouvel espace statutaire de la catégorie B ». En outre, la structure de la carrière de ces deux cadres d’emplois est dorénavant identique, celui des éducateurs de jeunes enfants comportant maintenant 2 grades : éducateur principal de jeunes enfants et éducateur de jeunes enfants.
Enfin, les moniteurs-éducateurs territoriaux, classés sans changement en catégorie B, bénéficient d’une grille indiciaire revalorisée. Et leur cadre d’emplois est désormais ouvert aux techniciens de l’intervention sociale et familiale. Est donc créé le nouveau cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux qui comporte 2 grades (au lieu d’un seul) : moniteur-éducateur et intervenant familial principal et moniteur-éducateur et intervenant familial. De plus, une possibilité d’accès par la voie d’une promotion interne exceptionnelle est ouverte aux agents sociaux (catégorie C) titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale qui auront satisfait à un examen professionnel organisé avant le 13 décembre 2014.
Globalement, la réforme se traduit pour toutes ces catégories d’agents par une revalorisation de leur rémunération en début et en fin de carrière. Mais, selon les syndicats, ce gain est au final absorbé par la perte de salaire entraînée par l’allongement de la durée de carrière. Ces derniers jugent également insuffisant le déroulement de carrière des conseillers socio-éducatifs, qui, selon eux, ne correspond pas à un niveau de diplôme bac + 5. Et estiment que les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux vont connaître une évolution de carrière plus limitée que les autres métiers de la catégorie B.
Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent, sans changement, un cadre d’emplois social de catégorie A qui comprend désormais 2 grades (et non plus un seul) (décret n° 2013-489, art. 1er) :
→ le grade de conseiller socio-éducatif ;
→ le grade de conseiller supérieur socio-éducatif (nouveau).
Les conseillers territoriaux socio-éducatifs participent à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d’encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l’établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l’éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en difficulté d’insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions (décret n° 2013-489, art. 2).
Les conseillers socio-éducatifs peuvent diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (décret n° 2013-489, art. 2).
Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de (décret n° 2013-489, art. 2) :
→ responsable de circonscription. Ils sont alors chargés, dans leur circonscription d’action sanitaire et sociale, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social ;
→ conseiller technique (4). Sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département, ils définissent les besoins et mettent en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de leur compétence en matière sanitaire et sociale et encadrent, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription.
Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif – créé par la réforme – exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d’emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d’action sociale ou services d’importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l’autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif (décret n° 2013-489, art. 2).
Avec la réforme, l’indice brut terminal du grade de conseiller socio-éducatif, qui comporte désormais 13 échelons (au lieu de 8), est porté de 660 à 720. Le nouveau grade d’avancement de conseiller supérieur socio-éducatif comprend, quant à lui, 8 échelons et culmine à l’indice brut 801, « soit un gain indiciaire en fin de carrière de 141 points », assure la notice du décret fixant le nouvel échelonnement indiciaire du cadre d’emplois.
L’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs est fixé comme suit (décret n° 2013-492, art. 1er) :
Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d’aptitude établies (décret n° 2013-489, art. 3) :
→ soit après réussite à un concours ;
→ soit par promotion interne, après appréciation de la valeur professionnelle et de l’expérience professionnelle.
Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires (décret n° 2013-489, art. 4) :
→ des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d’emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés ;
→ et, dorénavant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis) ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente (5).
( A noter ) Les titulaires du diplôme supérieur en travail social – auquel a succédé en 2006 le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale – ayant obtenu leur diplôme avant le 13 juin 2013 ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs (décret n° 2013-489, art. 24).
A partir du 1er janvier 2014, le concours comporte (décret n° 2013-648, art. 1, 2 et 10) :
→ une épreuve d’admissibilité consistant en la rédaction d’une note, à partir des éléments d’un dossier, portant sur l’action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et à en dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;
→ une épreuve d’admission qui consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle, permettant au jury d’apprécier les facultés d’analyse et de réflexion du candidat, sa motivation et son aptitude à l’encadrement (durée : 25 minutes, dont 10 au plus d’exposé ; coefficient 4).
En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d’admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec) consistant en une traduction en français sans dictionnaire suivie d’une conversation (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1) (décret n° 2013-648, art. 3).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20, chaque note étant multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat. La note obtenue à l’épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20 (décret n° 2013-648, art. 3 et 6).
Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur pour les collectivités et établissements affiliés ou par les collectivités et établissements eux-mêmes s’ils ne sont pas affiliés à un centre de gestion. Cet arrêté doit préciser la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Il doit être publié au Journal officiel 2 mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et affiché dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du ressort de l’autorité organisatrice, des centres de gestion concernés ainsi que dans les locaux de Pôle emploi (décret n° 2013-648, art. 4).
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission. A l’issue de cette dernière, il arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude (décret n° 2013-648, art. 7 et 8).
( A noter ) Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant le 12 juin 2013 sont poursuivis jusqu’à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant le 13 juin 2013. Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d’aptitude (décret n° 2013-489, art. 25).
Désormais, les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants peuvent accéder au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs par voie de promotion interne, sans avoir à justifier de la possession du Caferuis.
L’inscription sur la liste d’aptitude peut ainsi se faire, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle (décret n° 2013-648, art. 3). Peuvent y être inscrits les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants justifiant d’au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement (6) (décret n° 2013-648, art. 5).
Ces fonctionnaires peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d’une promotion interne pour 3 recrutements, intervenus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenant à la suite d’une mutation, d’un détachement ou d’une intégration directe effectués à l’intérieur de la collectivité et des établissements qui en relèvent. Les renouvellements de détachement et les intégrations prononcés après détachement dans le cadre d’emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota (décret n° 2013-648, art 6).
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés par une collectivité ou un établissement public sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires (décret n° 2013-489, art. 7 et 8) :
→ pour une durée de 1 an, s’ils sont passés par la voie du concours. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration de 5 jours qui porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux (7) ;
→ pour une durée de 6 mois, si leur nomination résulte de l’appréciation de leur expérience professionnelle.
( A noter ) Les lauréats inscrits sur les listes d’aptitude avant le 13 juin 2013 – date d’entrée en vigueur du décret du 10 juin 2013 réformant le statut des conseillers socio-éducatifs – conservent la possibilité d’être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le décret du 10 juin 2013 (décret n° 2013-489, art. 26). Et les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage sous l’ancienne réglementation le poursuivent dans le cadre des nouvelles règles (décret n° 2013-489, art. 28).
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment, pour ceux passés par la voie du concours, d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT (décret n° 2013-489, art. 9).
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Toutefois l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de 1 an pour les stagiaires issus du concours et de 6 mois pour les autres (décret n° 2013-489, art. 9).
( A noter ) Les agents handicapés recrutés en tant que contractuels sur la base de l’article 38, al. 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif « ancienne version » sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif (décret n° 2013-489, art. 29).
Dans un délai de 2 ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe (voir page 48), les conseillers territoriaux socio-éducatifs sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de 5 jours (décret n° 2013-489, art. 13). Puis, à l’issue du délai de 2 ans, ils ont l’obligation de suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans (décret n° 2013-489, art. 14). Enfin, lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation, une formation d’une durée de 3 jours. La durée de ces trois formations (8) peut être portée au maximum à 10 jours (décret n° 2013-489, art. 15 et 16).
Les stagiaires nommés dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve de la prise en compte, pour sa totalité, de la durée du service national accompli en tant qu’appelé (décret n° 2013-489, art. 10).
Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en qualité de non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions de conseillers socio-éducatifs.
Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable (décret n° 2013-489, art. 10).
( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais elles ne sont pas présentées dans ce dossier.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services d’agent public non titulaire autres que des services d’élève ou de stagiaire, ou des services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de conseiller socio-éducatif en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante (décret n° 2013-489, art. 10) :
→ les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont repris à raison de :
– la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans,
– et des 3/4 au-delà de 12 ans ;
→ ceux accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B :
– ne sont pas repris en ce qui concerne les 7 premières années,
– sont repris à raison des 6/16 pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans,
– et des 9/16 pour l’ancienneté excédant 16 ans ;
→ ceux accomplis dans un emploi de la catégorie C sont repris à raison de 6/16 de leur durée excédant 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Les agents qui sont classés, en application de ces règles, dans le grade de conseiller socio-éducatif à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l’indice brut (IB) terminal du grade de conseiller socio-éducatif (soit l’IB 720) jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l’agent justifie d’au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination.
Les fonctionnaires issus d’un corps ou d’un cadre d’emplois de la catégorie A ou titulaires d’un emploi de même niveau sont classés, lors de leur nomination comme conseiller socio-éducatif stagiaire, à l’échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d’origine. L’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d’un avancement à l’échelon supérieur lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conseiller socio-éducatif est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur grade d’origine. En ce qui concerne les agents parvenus au dernier échelon de leur précédent grade, ils conservent, dans la même limite, leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conseiller socio-éducatif est inférieure à celle procurée par l’avancement de l’avant-dernier au dernier échelon de leur ancien grade (décret n° 2013-489, art. 10).
Lorsque les fonctionnaires sont classés dans le grade de conseiller socio-éducatif à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l’indice brut terminal du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (soit l’IB 801) jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal (décret n° 2013-489, art. 10).
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l’échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine (décret n° 2013-489, art. 11).
Dans la limite de l’ancienneté maximale permettant une promotion à l’échelon supérieur (voir page 47), ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation (décret n° 2013-489, art. 11).
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon (décret n° 2013-489, art. 11).
Les fonctionnaires issus d’un corps ou d’un cadre d’emplois de la catégorie C ou titulaires d’un emploi de même niveau sont classés, lors de leur nomination stagiaire dans le grade de conseiller socio-éducatif, en appliquant les dispositions prévues par un décret du 22 décembre 2006 pour les fonctionnaires de catégorie B accédant à un grade de la catégorie A (9) à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade de conseiller socio-éducatif, ils avaient été nommés et classés (10) dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (décret n° 2013-489, art. 10). Les fonctionnaires de catégorie C sont donc d’abord nommés fictivement dans le grade de rédacteur avant de bénéficier d’une nomination dans le grade de conseiller socio-éducatif.
Lorsqu’ils sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l’indice brut terminal du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (soit l’IB 801) jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal (décret n° 2013-489, art. 10).
Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour passer le concours sur titre avec épreuves de conseiller socio-éducatif (voir page 43), les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services en qualité d’agent non titulaire…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir ci-contre), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 2013-489, art. 12).
La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. Et la reprise de services ne peut excéder la durée résultant de la prise en compte des services accomplis à raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans et des trois quarts au-delà de 12 ans. Une durée ensuite majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 (11) de la date de nomination dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (décret n° 2013-489, art. 12).
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (12) sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale (13) (décret n° 2013-489, art. 10).
Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des règles de classement prévues aux articles 4 à 10 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale (14) (décret n° 2013-489, art. 10).
Le grade de conseiller socio-éducatif comprend désormais 13 échelons (au lieu de 8 auparavant) et le nouveau grade de conseiller supérieur socio-éducatif en comprend 8 (décret n° 2013-489, art. 17).
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées comme suit (décret n° 2013-489, art. 18) :
Au total, la durée de carrière dans le grade de conseiller socio-éducatif est de 20 ans et 6 mois au minimum et de 26 ans au maximum. Celle effectuée dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif est de 14 ans et 6 mois au minimum et de 18 ans au maximum.
( A noter ) Lors de la titularisation, l’ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l’avancement dans la limite de la durée normale du stage. Il n’est donc pas tenu compte de la prolongation éventuelle de celui-ci (décret n° 2013-489, art. 10).
Peuvent être nommés conseillers supérieurs socio-éducatifs, au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins 1 an d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade (décret n° 2013-489, art. 19). Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté requises, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents de l’Etat détachés sans limitation de durée auprès d’une collectivité territoriale sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (décret n° 2013-489, art. 20).
Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant (décret n° 2013-489, art. 21) :
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs s’ils justifient des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours de conseiller socio-éducatif, y compris le Caferuis (décret n° 2013-489, art. 22).
Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis 2 ans au moins (décret n° 2013-489, art. 22).
( A noter ) Les fonctionnaires détachés au 13 juin 2013 dans l’ancien cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs régi par le décret du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois et classés selon les règles applicables aux conseillers socio-éducatifs en place à cette date (voir ci-dessous) (décret n° 2013-489, art. 27).
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs en place au 13 juin 2013 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été reclassés à cette date selon le tableau de correspondance ci-après (décret n° 2013-489, art. 23) :
Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine par ces fonctionnaires et ceux détachés dans le cadre d’emploi à la date du 13 juin 2013 sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emplois et le grade de classement (décret n° 2013-489, art. 30).
Sans changement, les assistants territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d’emplois social de catégorie B qui comprend 2 grades (décret n° 92-843, art. 1) :
→ le grade d’assistant socio-éducatif ;
→ le grade d’assistant socio-éducatif principal.
Les missions des assistants socio-éducatifs ne sont pas modifiées. Ainsi, ils exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dont ils relèvent et participent à leur mise en œuvre. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’une des spécialités suivantes (décret n° 92-843, art. 2) :
→ assistant de service social. Dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d’informer les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d’y remédier ;
→ éducateur spécialisé. Ils ont alors pour mission de participer à l’éducation des enfants ou adolescents en difficulté d’insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ;
→ conseiller en économie sociale et familiale. Ils sont, dans ce cas, chargés d’informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d’améliorer ses conditions d’existence et de favoriser son insertion sociale.
Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d’établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent aussi être chargés de coordonner l’activité des assistants socio-éducatifs (décret n° 92-843, art. 2).
Avec la réforme de leur statut, les assistants socio-éducatifs vont « bénéficier d’un déroulement de carrière revalorisé », explique la notice du décret fixant leur nouvelle grille indiciaire. Le grade d’assistant socio-éducatif, qui comporte désormais 13 échelons (au lieu de 10), est ainsi doté d’une échelle débutant à l’indice brut 350 (au lieu de 322) et terminant à l’indice brut 614 (au lieu de 593). Le grade d’assistant socio-éducatif principal, qui comporte dorénavant 11 échelons (contre 7 auparavant), bénéficie, lui, d’une échelle commençant toujours à l’indice brut 422 et terminant à l’indice brut 675 (contre 638).
Ainsi, l’échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est fixé comme suit (décret n° 2013-494, art. 1er) :
Peuvent être recrutées en qualité d’assistant socio-éducatif les personnes inscrites sur une liste d’aptitude après avoir été déclarées admises à un concours sur titres avec épreuves, ouvert (décret n° 92-843, art. 3 et 4 modifié) :
→ pour la spécialité « assistant de service social », aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social ou titulaires d’un diplôme, certificat ou d’autres titres permettant de porter le titre professionnel ou d’occuper un emploi d’assistant de service social mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles ;
→ pour la spécialité « éducation spécialisée », aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ou titulaires d’un titre ou diplôme reconnu équivalent (15) ;
→ pour la spécialité « conseil en économie sociale et familiale », aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.
A partir du 1er janvier 2014, le concours sur titres avec épreuves de recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs est ouvert par spécialités. Il comporte les épreuves suivantes (décret n° 2013-646, art. 1 et 8) :
→ une épreuve écrite d’admissibilité consistant en la rédaction d’un rapport, à partir des éléments d’un dossier dans la spécialité, assorti de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre d’emplois et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
→ une épreuve orale d’admission consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, et permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 2).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Et toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat (décret n° 2013-646, art. 4).
Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur pour les collectivités et établissements affiliés ou par les collectivités et établissements eux-mêmes s’ils ne sont pas affiliés à un centre de gestion. Cet arrêté d’ouverture précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Il doit être publié au Journal officiel 2 mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il doit, en outre, être affiché dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi (décret n° 2013-646, art. 2).
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission. A l’issue de cette dernière, il arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Au vu de la liste d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude qui fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru (décret n° 2013-646, art. 5 et 6).
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée de 1 an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration de 5 jours qui porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux (16) (décret n° 92-843, art. 5).
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de 1 an (décret n° 92-843, art. 6).
Dans un délai de 2 ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe (voir page 55), les assistants territoriaux socio-éducatifs sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de 5 jours (décret n° 92-843, art. 9 modifié). Puis, à l’issue du délai de 2 ans, ils ont obligation de suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans (décret n° 92-843, art. 10). Enfin, lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation, une formation d’une durée de 3 jours (décret n° 92-843, art. 11). En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée de ces trois formations (17) peut être portée au maximum à 10 jours (décret n° 92-843, art. 12).
Les stagiaires nommés dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve de la prise en compte, pour sa totalité, de la durée du service national accompli en tant qu’appelé (décret n° 92-843, art. 7 modifié).
Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions d’assistant socio-éducatif.
Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable (décret n° 92-843, art. 7 modifié).
( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d’assistant socio-éducatif en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante (décret n° 92-843, art. 7 modifié) :
→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;
→ ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) sont repris à raison de la moitié de leur durée.
Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés dans le grade d’assistant socio-éducatif à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l’indice brut terminal du grade d’assistant socio-éducatif (soit l’IB 614) jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un traitement au moins égal. Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l’agent justifie d’au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions (décret n° 92-843, art. 8-2 nouveau).
Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d’assistant socio-éducatif, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans (décret n° 92-843, art. 7 modifié).
Les activités professionnelles privées concernées sont (18) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).
Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau et qui détiennent un grade situé en échelle 6, 5, 4 ou 3 sont classés selon des tableaux de correspondance spécifiques reproduits ci-dessous et ci-contre (décret n° 92-843, art. 7-1 modifié).
Les stagiaires déjà fonctionnaires de la catégorie C qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé (décret n° 92-843, art. 7-1 modifié).
Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 54), ces fonctionnaires conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un indice brut qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du grade d’assistant socio-éducatif dans lequel il est classé (décret n° 92-843, art. 7-1 modifié).
S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés en application du tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir page 53) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de leur nomination dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, d’appartenir à ce grade (décret n° 92-843, art. 7-1 modifié).
Les agents qui sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n° 92-843, art. 8-2 nouveau).
Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine (décret n° 92-843, art. 7-1 modifié).
Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 54), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon (décret n° 92-843, art. 7-1 modifié).
Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves d’assistant socio-éducatif (voir page 50), les personnes qui, avant leur nomination, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles d’assistant socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services d’agent non titulaire, des activités professionnelles privées…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir page 54), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 92-843, art. 8 modifié).
La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. Et la reprise de services ne peut excéder la moitié de leur durée dans la limite de 8 ans, majorée de la durée séparant le 13 juin 2013 (19) de la date de nomination dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n° 92-843, art. 8 modifié).
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française (20). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 (décret n° 92-843, art. 8-1 nouveau).
Le grade d’assistant socio-éducatif comprend désormais 13 échelons (au lieu de 10) et celui d’assistant principal socio-éducatif 11 échelons (au lieu de 7) (décret n° 92-843, art. 13 modifié).
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu’il suit (décret n° 92-843, art. 14 modifié) :
Au total, la durée de carrière dans le grade d’assistant socio-éducatif est de 22 ans et 6 mois au minimum (contre 16 ans et 9 mois auparavant) et de 28 ans au maximum (contre 22 ans). Celle effectuée dans le grade d’assistant socio-éducatif principal est de 18 ans et 6 mois au minimum (contre 12 ans et 9 mois) et de 23 ans au maximum (contre 17 ans).
Peuvent être nommés au grade d’assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les assistants socio-éducatifs ayant atteint, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Pour l’appréciation de cette condition d’ancienneté, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents de l’Etat détachés sans limitation de durée auprès d’une collectivité territoriale sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n° 92-843, art. 15 modifié et 15-1 nouveau).
Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant (décret n° 92-843, art. 16 modifié) :
Les tableaux d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif principal établis au titre de l’année 2013 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2013. Les fonctionnaires promus au titre de l’année 2013 après le 13 juin 2013 sont (décret n° 2013-491, art. 28) :
→ classés dans leur nouveau grade d’avancement d’assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient poursuivi, jusqu’à la date de leur avancement, leur carrière dans leur ancien grade d’assistant socio-éducatif ;
→ puis promus dans le grade d’assistant socio-éducatif principal en application des anciennes règles de classement ;
→ et enfin reclassés à la date de leur avancement dans leur nouveau grade d’assistant socio-éducatif principal conformément au tableau de correspondance prévu pour le reclassement des personnels en place à la date du 13 juin 2013 (voir ci-contre).
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres permettant de se présenter au concours sur titres avec épreuves d’assistant socio-éducatif (voir page 50) (décret n° 92-843, art. 17 modifié).
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade qu’ils intègrent (décret n° 92-843, art. 29).
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés (décret n° 92-843, art. 29).
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs en place au 13 juin 2013 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été reclassés à cette date selon le tableau de correspondance ci-contre (décret n° 2013-491, art. 27).