L’idée n’est pas nouvelle, mais elle ressurgit à l’approche des « états généraux du travail social » prévus pour 2014. Régulièrement interpellée par des professionnels sur des situations concrètes qui engagent leur responsabilité, l’ONES (Organisation nationale des éducateurs spécialisés) demande une réforme législative pour que le secret professionnel s’applique « à tous les éducateurs spécialisés et de surcroît à tous les travailleurs sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux », ce « dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal ». Celui-ci punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, « soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».
Dans un texte diffusé sur son site Internet (1), l’association rappelle l’état du droit en la matière (2), notamment les textes qui définissent les catégories de professionnels soumises au secret professionnel. Parmi les travailleurs sociaux, seuls les assistants de service social le sont par profession. Les intervenants de l’aide sociale à l’enfance, notamment, le sont par mission. L’ONES rappelle que ce n’est pas parce que les professionnels ne sont pas explicitement cités par les textes qu’ils ne sont pas soumis au secret dans un autre cadre. Elle précise même qu’il peut revenir au juge, a posteriori, de décider au cas par cas si cette obligation s’impose ou non. Pour elle, devrait découler des dispositions générales du code pénal qu’il appartient « à chaque éducateur spécialisé de respecter le silence sur la part d’informations qu’il détient dès lors qu’il s’agit de l’intimité d’une personne ou d’informations liées à sa vie privée, quelles que soient les missions de l’établissement ou du service dans lequel il exerce sa fonction ». Harmoniser les dispositions sur le secret professionnel permettrait, défend l’association, de sortir les travailleurs sociaux de l’insécurité juridique, d’instaurer une égalité entre tous les usagers et de favoriser la confiance nécessaire à la relation d’aide et éducative. L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit-il pas que sont assurés à toute personne prise en charge dans un établissement ou service social et médico-social « le respect de sa vie privée et de son intimité » et « la confidentialité des informations les concernant » ? Mais cette obligation de discrétion ne vaut pas la garantie d’un secret professionnel dont le manquement est sanctionné pénalement…
En même temps qu’elle porte cette revendication dans la perspective de la « refondation » du travail social promise par le gouvernement, l’ONES prépare un « code de déontologie » des éducateurs spécialisés – en cours de modification à la suite des remarques du Conseil supérieur du travail social –, avant sa validation en assemblée générale début 2014. Elle plaide aussi pour la réglementation des professions socio-éducatives (3).
(1)
(2) Voir, sur ce sujet, le supplément des ASH Le secret professionnel des travailleurs sociaux – Juin 2008.
(3) Voir ASH n° 2744 du 27-01-12, p. 26.