Recevoir la newsletter

Le droit à l’interprétation et à la traduction dans les procédures pénales est effectif

Article réservé aux abonnés

Conformément à la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (1), les personnes suspectées ou poursuivies dans une affaire pénale bénéficient désormais d’un droit à être assistées par un interprète ou à la traduction de certaines pièces de la procédure. Un décret, en vigueur depuis le 28 octobre dernier, en détaille les conditions de mise en œuvre (2).

Le droit à un interprète

Selon le texte, une personne suspectée ou poursuivie dans une affaire pénale peut demander à être assistée par un interprète lors de ses auditions. En pratique, si cette personne n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît doit s’assurer par tous moyens appropriés qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que tel n’est pas le cas, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai. Signalons que la personne suspectée ou poursuivie qui fait l’objet d’une audition peut contester l’absence d’interprète ou la qualité de l’interprétation. Ses observations sont alors soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou dans les notes d’audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

La personne soupçonnée ou poursuivie peut aussi demander à bénéficier d’un interprète lors de ses entretiens avec son avocat. Les entretiens visés, précise le décret, sont ceux ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète et qui interviennent dans les locaux des services d’enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Plus précisément, il s’agit des entretiens menés :

→ au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du code de procédure pénale sur la garde à vue ;

→ préalablement à l’audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

→ préalablement au dépôt éventuel d’un recours contre une décision juridictionnelle ;

→ préalablement au dépôt éventuel d’une demande de mise en liberté.

A noter : dans tous les cas, l’assistance d’un interprète peut se faire par un moyen de télécommunication.

Signalons que le droit à l’interprétation s’applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l’audition, qui peuvent être assistées d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.

Le droit à la traduction

Sans changement, le procureur de la République et la juridiction d’instruction ou de jugement peuvent ordonner, d’office ou à la demande de la personne suspectée ou poursuivie, la traduction d’un document considéré comme essentiel à l’exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès. Au-delà de cette hypothèse, indique le décret, doivent être obligatoirement traduits (3) :

→ les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d’une demande de mise en liberté et les ordres d’incarcération prononcés dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ;

→ les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;

→ les décisions statuant sur l’action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;

→ le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen, lorsque l’avocat le demande.

La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. Les passages pertinents étant déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie. Quoi qu’il en soit, souligne le décret, la tra­duction des documents doit intervenir dans un « délai raisonnable qui permette l’exercice des droits de la défense et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits ».

[Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013, J.O. du 27-10-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2822 du 30-08-13, p. 38.

(2) Les modalités de désignation du traducteur et de l’interprète sont également définies par le décret.

(3) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux avis d’amendes forfaitaires et aux avis d’amendes forfaitaires majorées remis ou adressés au contrevenant.

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur