Attention « dossier sensible », « diffusion urgente »… Dans une note récemment adressée aux conseils généraux, le ministère des Affaires sociales et de la Santé rappelle, « pour prévenir tout contentieux qui attirerait l’attention de la Commission européenne », qu’un refus d’ouverture de droit au revenu de solidarité active (RSA) opposé à un ressortissant de l’Union européenne ayant la qualité de travailleur indépendant « ne peut en aucun cas se fonder sur la seule faiblesse du montant des ressources que lui procure son activité pour lui contester la qualité de travailleur au sens du droit européen ».
La note fait suite à une demande d’information adressée par la Commission européenne au gouvernement français, concernant une plainte déposée par un ressortissant européen résidant en France à qui le RSA avait été refusé, « à tort », au motif que la faiblesse des ressources tirées de son activité de travailleur indépendant ne permettait pas de lui reconnaître le statut de travailleur. Or, précise le ministère, la condition d’accès au RSA relative à la possession de ressources suffisantes, qui est mentionnée au 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concerne uniquement les citoyens européens qui séjournent en France en qualité de non-actif et ne vise donc pas les travailleurs, qu’ils soient salariés ou non. En outre, doit être considérée comme travailleur au sens du droit européen « toute personne qui exerce des activités réelles effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires ». Dans une telle situation, donc, « tout refus d’ouverture de droit au RSA doit se fonder en premier lieu sur une évaluation précise du niveau de l’activité (en temps consacré, en démarches accomplies, etc.), étayée au besoin par des documents internes à l’entreprise, permettant de conclure au caractère marginal et accessoire de ladite activité, et de dénier ainsi au demandeur la qualité de travailleur au sens du droit européen ». « Mais, en aucun cas, le faible niveau de ressources qui résulterait d’une activité professionnelle ne serait en soi un motif opposable à l’intéressé. »