Recevoir la newsletter

Le Conseil d’Etat dit stop au reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture d’établissement

Article réservé aux abonnés

En cas de fermeture d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, l’organisme gestionnaire de ce dernier n’a pas à reverser l’intégralité des montants des amortissements cumulés des biens, tels qu’ils apparaissent au bilan de clôture, à un autre établissement. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat dans un récent avis publié au Journal officiel. Pour Pierre Naitali, avocat de l’organisme gestionnaire, spécialiste du droit des associations et des fondations, cette décision « bat en brèche l’idée reçue selon laquelle les gestionnaires ne seraient pas propriétaires du patrimoine ».

Dans cette affaire, le préfet du Nord a ordonné à l’Association chrétienne de réadaptation de verser à l’Association d’action éducative et sociale et à l’Association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelles des sommes correspondant aux amortissements cumulés et aux réserves de trésorerie et de compensation. C’est en effet ce que prévoit l’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en cas de fermeture ou de cessation d’activité totale ou partielle d’un établissement ou d’un service (1). Une règle qui conduit l’organisme gestionnaire, par exemple dans le cas de véhicules amortis, à reverser la valeur à neuf de ces véhicules, a expliqué Pierre Naitali aux ASH. L’Association chrétienne de réadaptation a donc contesté la décision du préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande. Elle a alors porté l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai qui, avant de statuer, a sollicité l’avis du Conseil d’Etat. Objectifs : déterminer le fondement législatif de l’article R. 314-97 et savoir si le pouvoir réglementaire était compétent pour prévoir le reversement des amortissements cumulés.

Dans son avis, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l’article L. 313-19 du CASF, qui liste les sommes qui doivent être reversées en cas de fermeture définitive d’un établissement, ne mentionne pas les amortissements cumulés (2). Pour lui, l’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles ne peut donc être regardé comme pris sur ce fondement. Examinant ensuite cet article au regard des articles L. 314-1 et suivants du CASF relatifs à la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, il rappelle que cette tarification vise à assurer le financement par l’Etat, les collectivités territoriales ou les organismes de sécurité sociale de certaines des prestations fournies par ces structures. Eu égard à l’objet de la tarification, explique-t-il, le pouvoir réglementaire a compétence pour prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de fermeture ou de cessation d’activité, les sommes procurées par la tarification qui n’auraient pas été utilisées pour la fourniture des prestations en vue desquelles elles avaient été allouées doivent être reversées à un établissement ou un service poursuivant un but similaire.

Toutefois, relève le Conseil d’Etat, les amortissements ont pour objet, d’une part, de constater la dépréciation des biens immobilisés et, d’autre part, de répartir le coût de ces biens sur leur durée probable d’utilisation. La prise en compte des dotations aux comptes d’amortissement dans la fixation des tarifs d’un établissement ou d’un service correspond, en principe, à l’intégration du coût des immobilisations dans le calcul du coût des prestations fournies par cet établissement ou ce service, sans qu’il en résulte, en règle générale, d’accroissement du patrimoine de l’organisme qui en assure la gestion. C’est pourquoi la Haute Juridiction estime que le pouvoir réglementaire n’avait pas compétence pour prévoir que, en cas de fermeture ou de cessation d’activité d’un établissement ou service, l’organisme gestionnaire de ce dernier doit reverser l’intégralité des montants des amortissements cumulés des biens tels qu’ils apparaissent au bilan de clôture si les dotations aux comptes d’amortissement ont été prises en compte dans la fixation des tarifs. Une solution qui, selon Pierre Naitali, devrait permettre aux gestionnaires de ne plus recourir à des montages financiers visant, par exemple, à exclure de leur patrimoine les actifs immobiliers au profit d’une société civile immobilière. De son côté, la direction générale de la cohésion sociale a simplement indiqué qu’une analyse de l’avis du Conseil d’Etat est « en cours ».

[Conseil d’Etat, avis n° 366884 du 2 octobre 2013, NOR : CETX1324874V, J.O. du 5-10-13]
Notes

(1) Plus précisément, selon l’article R. 314-97, si les frais financiers, les dotations aux comptes d’amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d’emprunt contractés en vue de la constitution d’un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l’organisme gestionnaire doit reverser à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.

(2) Selon l’article L. 313-19, en cas de fermeture définitive d’un établissement ou d’un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l’établissement ou service fermé, apportées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale. C’est-à-dire : les subventions d’investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l’actif immobilisé de l’établissement ou du service ; les réserves de trésorerie de l’établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d’exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; les excédents d’exploitation provenant de la tarification affectés à l’investissement de l’établissement ou du service ; les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l’actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur