La réclamation d’indus par les caisses d’allocations familiales (CAF) aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. C’est ce qu’indique le Conseil d’Etat dans un avis du 16 octobre publié au Journal officiel.
Dans cette affaire, la Haute Juridiction était interrogée par un tribunal administratif sur la question suivante : « la décision par laquelle une caisse d’allocations familiales entend faire rembourser par un allocataire du [RSA] une somme qu’il a indûment perçue à ce titre doit-elle être précédée d’une procédure contradictoire qui implique, notamment, que cet allocataire soit mis à même, une fois en possession des éléments que la caisse d’allocations familiales se propose de lui opposer, de présenter, dans un délai suffisant et […] avec l’aide du conseil de son choix, toutes les observations qu’il estime utiles à sa défense ? »
Non, a répondu le conseil, car si « la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation du revenu de solidarité active est [bien] au nombre des décisions imposant une sujétion et doit [donc] être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 » (1), le législateur a entendu, via les articles L. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF), « déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au [RSA] ». En l’espèce, l’article L. 262-47 du CASF dispose que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au [RSA] fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général » devant lequel l’allocataire peut faire valoir ses observations. Ce recours, soumis pour avis à la commission de recours amiable de la CAF, a un caractère suspensif. Dès lors, conclut le Conseil d’Etat, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et prévoit que la personne intéressée doit avoir pu présenter ses observations, « ne saurait utilement être invoqué à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’allocation de revenu de solidarité active ».
(1) Il s’agit de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.