Jugée peu efficace « en raison de sa complexité et sa lourdeur tant pour les services de l’inspection du travail que pour les établissements d’accueil », la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation professionnelle est modifiée par décret. Principal changement : la dérogation annuelle accordée a priori par l’inspecteur du travail pour chaque jeune en formation est remplacée par une autorisation triennale de l’inspecteur du travail à un employeur ou à un chef d’établissement. L’autorisation n’est donc plus attachée au jeune mais au lieu d’exécution des travaux interdits. Travaux dont la liste est par ailleurs actualisée par un second décret du même jour.
Dorénavant, les articles R. 4153-38 et suivants du code du travail précisent qui sont les jeunes concernés par une possibilité de dérogation. Il s’agit des mineurs âgés de 15 à 18 ans :
→ apprentis ou titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
→ stagiaires de la formation professionnelle ;
→ élèves ou étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
→ accueillis dans les établissements ou services d’enseignement adapté (1), les établissements et services d’aide par le travail, les centres de préorientation pour adultes handicapés, les centres d’éducation et de rééducation professionnelle, les établissements ou services à caractère expérimental (2) et les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
L’employeur ou le chef d’établissement adresse à l’inspecteur du travail une demande de dérogation précisant le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement, les travaux interdits pour lesquels l’autorisation est demandée, les lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées, les équipements de travail nécessaires et la qualité ou la fonction de la ou des personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux interdits.
L’inspecteur du travail a deux mois, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer. Sa décision d’autorisation indique les travaux, les équipements de travail et les lieux de formation pour lesquels la dérogation est accordée. Son silence, passé ce délai de deux mois, vaut autorisation de déroger. En cas de refus ou de retrait de l’autorisation, l’employeur ou le chef d’établissement peut, sous un mois, adresser un recours au ministre du Travail.
L’employeur ou le chef d’établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée doit, dans les huit jours qui suivent l’affectation du jeune aux travaux en cause, transmettre à l’inspecteur du travail les nom, prénoms et date de naissance du jeune, la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus, l’avis médical d’aptitude du jeune à procéder aux travaux (3), l’identité de la ou des personnes chargées de l’encadrer pendant l’exécution des travaux, les documents relatifs à la formation du jeune à la sécurité.
L’autorisation de déroger aux travaux interdits est dorénavant accordée pour trois ans. Si l’employeur ou le chef d’établissement souhaite la renouveler, il doit adresser sa demande trois mois avant la date d’expiration de la décision.
A noter que les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation sans qu’une autorisation de l’inspecteur du travail soit nécessaire. Il suffit pour cela que leur aptitude à ces travaux ait été constatée médicalement. Le décret précise également les autres dérogations permanentes pouvant être accordées aux jeunes travailleurs.
Un second décret fixe les travaux légers que les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent être amenés à effectuer durant les vacances scolaires et actualise la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.
(1) Article L. 312-1, 2° du code de l’action sociale et des familles.
(2) Article L. 312-1, I, 12° du code de l’action sociale et des familles.
(3) L’avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis en établissements.