Recevoir la newsletter

Un Etat membre ne peut refuser de façon automatique une aide sociale à un citoyen inactif venu d’un autre Etat

Article réservé aux abonnés

Un Etat membre de l’Union européenne ne peut refuser de manière automatique l’octroi d’une prestation sociale, fût-elle d’aide sociale, à un ressortissant d’un autre Etat membre économiquement non actif, au seul motif que celui-ci ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois. Les autorités nationales doivent en effet procéder à une appréciation globale de la charge que représenterait l’octroi de cette prestation sur l’ensemble du système d’assistance sociale et ce, en fonction des circonstances individuelles caractérisant la situation de l’intéressé. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 19 septembre dernier par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Les faits sont les suivants : un homme et son épouse, tous deux de nationalité allemande, ont quitté l’Allemagne pour s’installer en Autriche en mars 2011. Le mari perçoit en Allemagne une pension d’invalidité et une allocation de dépendance tout juste suffisante pour payer son loyer. Son épouse, elle, ne perçoit plus de prestation depuis son installation en Autriche. L’homme a donc introduit une demande auprès de la caisse d’assurance vieillesse autrichienne pour recevoir le supplément compensatoire prévu par le droit autrichien, l’équivalent en France de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ex-minimum vieillesse). Cette prestation lui a été refusée au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour justifier d’un séjour régulier en Autriche en raison du faible montant de sa pension. L’article 7 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative à la libre circulation des personnes autorise en effet un citoyen à séjourner plus de trois mois sur le territoire d’un autre Etat membre à condition de disposer d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil et de ressources suffisantes, afin de ne pas constituer une charge déraisonnable pour son système d’assistance sociale. Quelques mois plus tard, une cour d’appel a invalidé la décision de la caisse d’assurance vieillesse, qui a été condamnée à payer à l’intéressé le supplément compensatoire.

Un examen de la situation globale et individuelle du demandeur

Saisie par la cour d’appel autrichienne, la CJUE relève que le fait qu’un ressortissant d’un autre Etat membre économiquement non actif puisse être éligible, au vu du faible montant de sa pension, au bénéfice d’une telle prestation pourrait constituer un indice de nature à démontrer que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet Etat. Mais elle nuance immédiatement son propos : « Les autorités nationales compétentes ne sauraient tirer une telle conclusion sans avoir procédé à une appréciation globale de la charge que représenterait concrètement l’octroi de cette prestation sur l’ensemble du système national d’assistance sociale en fonction des circonstances individuelles caractérisant la situation de l’intéressé. » En effet, explique-t-elle en premier lieu, « la directive 2004/38 n’exclut nullement toute possibilité d’octroi, dans l’Etat membre d’accueil, de prestations sociales aux ressortissants d’autres Etats membres ». Puis, elle relève, en deuxième lieu, que ladite directive « prévoit explicitement que les Etats membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais qu’ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée ». Ils doivent notamment « examiner si l’intéressé rencontre des difficultés d’ordre temporaire », prendre en compte la durée du séjour ainsi que la situation personnelle de l’intéressé ainsi que le montant de l’aide qui lui a été accordée.

Pas de refus automatique

En conclusion, la CJUE répond à la cour d’appel autrichienne que le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause, qui, même pour la période postérieure aux trois premiers mois de séjour, exclut « en toutes circonstances et de manière automatique » l’octroi d’une prestation d’aide sociale à un ressortissant d’un autre Etat membre économiquement non actif au seul motif qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour ne pas demander ladite prestation et, par conséquent, d’un droit au séjour légal de plus de trois mois.

[CJUE, 19 septembre, aff. C-140/12, disp. sur http://curia.europa.eu]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur