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Prestations familiales et mineurs étrangers : la Cour de cassation affine sa jurisprudence

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De nombreux parents d’enfants étrangers se voient refuser le bénéfice des prestations familiales au motif qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de l’entrée et du séjour de leurs enfants sur le territoire national. Dans un arrêt rendu le 19 septembre, la Cour de cassation précise que les caisses d’allocations familiales (CAF) ne peuvent pas exiger, comme preuve de cette régularité, un certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cas où l’enfant est entré en France de façon régulière avec ses parents en dehors de la procédure de regroupement familial.

Au cœur du litige : les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels un enfant étranger doit, pour ouvrir droit aux prestations familiales, produire un document permettant de démontrer la régularité de son séjour en France : extrait d’acte de naissance en France, certificat de contrôle médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial, livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestation délivrée par l’autorité préfectorale précisant que l’enfant est entré sur le territoire national au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour en raison de ses attaches personnelles ou familiales en France (1), etc.

Dans cette affaire, un père de nationalité marocaine est entré en France, le 16 mai 2006, avec son épouse et son fils âgé de 1 an. La caisse d’allocations familiales du Lot lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical de l’OFII, il avait saisi la justice et obtenu gain de cause en première instance puis en appel. Condamné à la régularisation des prestations familiales à compter du mois de juin 2006, la CAF s’est alors tournée vers la Cour de cassation.

Après avoir réaffirmé que, à ses yeux, réclamer aux parents qu’ils apportent la preuve de l’entrée régulière en France de leurs enfants étrangers ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale (2), la deuxième chambre civile de la Haute Juridiction a tout de même censuré la position de la caisse. Pour ce faire, elle s’en est tenue strictement au texte de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui mentionne un certificat de contrôle médical de l’OFII délivré « à l’issue de la procédure de regroupement familial ». Pour la Cour de cassation, précisément, la famille n’a pas eu recours en l’espèce à la procédure de regroupement familial. L’enfant est entré en même temps que ses deux parents et, du reste, une « attestation délivrée par l’autorité préfectorale » le 7 juillet 2008 en faisait foi. Son père peut donc prétendre au bénéfice de prestations familiales pour son fils sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré à l’issue d’une procédure qu’il n’a pas suivie.

[Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-24.299, disp. sur www.legifrance.gouv]
Notes

(1) Sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article qui liste les motifs de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

(2) Jurisprudence établie depuis un arrêt du 15 avril 2010 et réaffirmée de façon plus solennelle dans deux arrêts du 3 juin 2011 – Voir ASH n° 2657 du 30-04-10, p. 17, n° 2666 du 2-07-10, p. 21 et n° 2715 du 24-06-11, p. 19.

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