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Laïcité : pour la CNCDH, « légiférer n’est pas la solution »

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Faut-il légiférer pour renforcer le principe de laïcité ? Pour la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), la réponse est non. « En matière de laïcité, un équilibre juridique a été trouvé » et « il n’y a ni pertinence, ni utilité à légiférer aujourd’hui », estime l’instance qui, dans un avis adopté le 26 septembre en assemblée plénière (1), plaide davantage pour une meilleure information du public.

Cet avis avait été sollicité par l’Observatoire de la laïcité (2) « dans un contexte de radicalisation d’une partie de la société française sur cette question », rappelle d’emblée la commission. Une référence aux deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 mars dernier « qui ont suscité […] de nombreuses interrogations mêlées à de l’incompréhension » (3).

Pour la CNCDH, il n’y a pas de vide juridique dans l’application du principe de laïcité. Elle considère bien au contraire que l’arsenal juridique est en la matière « très complet ». Et que, simplement, ces éléments sont peu ou mal connus. « Très peu d’employeurs ou de salariés du service public ou du secteur privé sont aujourd’hui formés aux conditions d’application du principe de laïcité », explique l’avis. Pour sortir des difficultés d’application – dont elle ne nie pas l’existence –, la commission considère ainsi qu’il faut avant tout « lutter contre l’ignorance laïque » en formant et en expliquant.

Le recours au législateur serait, pour l’instance, une réponse d’autant moins appropriée que « la loi ne saurait se substituer à la jurisprudence, dès lors qu’il lui est impossible de résoudre chaque difficulté particulière posée par l’application du principe de laïcité ». Ainsi elle préfère, à cette voie législative, la voie conventionnelle ou contractuelle, « plus à même de répondre spécifiquement à chaque situation particulière ».

Dans le détail, la commission revient, dans son avis, sur ce qui relève du service public et ce qui relève du privé. Ainsi, dans le service public, une neutralité stricte s’applique pour les agents du service public et pour ceux remplissant des missions de service public, rappelle-t-elle. Y compris ceux n’étant pas directement en contact avec les usagers. La CNCDH estime à cet égard que « les critères de la mission de service public sont clairs et nets dans la jurisprudence du Conseil d’Etat »… ajoutant toutefois avoir conscience qu’il existe parfois des questions non clairement résolues par cette jurisprudence. Comme par exemple le cas des collaborateurs bénévoles et/ou occasionnels du service public, telles les mères accompagnatrices de sortie scolaire. Pour l’instance, « il reviendrait non pas au législateur – qui ne peut légiférer sur des cas particuliers – mais sans doute au Conseil d’Etat d’établir une typologie des différents cas d’espèce ».

L’avis rappelle par ailleurs que, dans le secteur privé, le principe de neutralité ne peut s’appliquer, la liberté est la règle et la limitation ou l’interdiction de l’expression religieuse est l’exception. Toutefois, un employeur peut limiter l’expression religieuse au sein de son organisme, « à condition de respecter certaines règles (légitimité, proportionnalité, justification), en prenant appui sur le code du travail et le règlement intérieur, outils de régulation des rapports sociaux dans l’entreprise ». Regrettant que ces outils soient « mal connus et peu ou mal utilisés », la CNCDH invite les partenaires sociaux à réfléchir à « une meilleure diffusion du droit positif existant en matière de laïcité dans le secteur privé afin qu’employeurs et salariés soient mieux informés de leurs obligations respectives ». Elle recommande par exemple « la publication et la diffusion de guides pratiques, rédigés par branche ou par secteur d’activité ».

Notes

(1) Avis disp. sur www.cncdh.fr.

(2) Installé au printemps dernier pour élaborer des « propositions » – Voir ASH n° 2805 du 12-04-13, p. 39.

(3) Deux arrêts fondés sur la distinction entre les structures privées exerçant une mission de service public – par exemple une caisse primaire d’assurance maladie –, soumises au principe de neutralité, et les structures poursuivant une mission d’intérêt général – par exemple une crèche privée telle que celle de l’affaire dite « Baby-loup » –, qui sont dispensées de ce principe de neutralité – Voir ASH n° 2802 du 22-03-13, p. 36 et n° 2803 du 29-03-13, p. 11.

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