Recevoir la newsletter

La loi sur les soins psychiatriques sans consentement adoptée définitivement

Article réservé aux abonnés

Votée de façon définitive le 19 septembre, la loi visant à modifier certaines dispositions de la loi du 5 juillet 2011 qui a réformé les soins psychiatriques sans consentement (1) ne devrait pas tarder à paraître au Journal officiel pour lui permettre d’entrer immédiatement en vigueur. Rappelons en effet que son principal objectif est de revenir sur des dispositions abrogées par le Conseil constitutionnel à compter du 1er octobre (2), à savoir : le régime renforcé de sortie pour les personnes ad­mises en unités pour malades difficiles (UMD) et l’admission des malades pénalement irresponsables. La loi, qui apporte plusieurs autres amé­liorations au dispositif des soins psychiatriques sans consentement, est largement inspirée du rapport « Robiliard » (3). Dans sa version finale, elle diffère peu du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 25 juillet dernier (4).

Suppression du régime de sortie renforcé pour les patients en UMD

Pour mémoire, la loi du 5 juillet 2011 avait prévu des conditions plus strictes de levée de l’hospitalisation sans consentement pour les personnes qui ont été admises en UMD ou qui ont commis des infractions pénales en état de trouble mental, à savoir : le recueil de l’avis d’un collège de soignants et la réalisation de deux expertises par des psychiatres. Pour ce qui concerne les patients en UMD, le nouveau texte supprime le régime renforcé de sortie, jugé « pas nécessaire » par le rapport « Robiliard » car les soins sans consentement « se poursuivent, hors de l’UMD, soit dans un établissement spécialisé, soit dans un service de psychiatrie d’un centre hospitalier général, soit en milieu carcéral ». Quant à l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, qui comporte une ébauche de définition des UMD, il est lui aussi supprimé, les parlementaires ayant jugé inutile de conserver une base légale pour ces unités dans la mesure où elle avait été établie uniquement pour la mise en place du régime de sortie renforcé .

Admission mieux encadrée des malades pénalement irresponsables

S’agissant des personnes déclarées pénalement irresponsables en raison de troubles mentaux, la loi prévoit que l’admission en soins psychiatriques sans consentement ne peut être ordonnée que lorsque des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ont été commis, et non plus quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction (5). De plus, la personne concernée devra désormais être informée par l’autorité judiciaire de l’avis dont elle fait l’objet lorsque son état le permet. Le texte prévoit également que le régime plus strict de levée des soins n’est applicable qu’aux personnes qui font l’objet d’une mesure ordonnée à la suite de la déclaration d’irresponsabilité pénale au moment où le juge statue ou au moment où le préfet de département envisage de mettre fin à la mesure. Les personnes qui, par le passé, ont fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et qui font à nouveau l’objet d’une mesure de soins sans consentement ne sont donc plus concernées par le régime plus strict de levée des soins. Autre mesure : en cas de désaccord entre le préfet et le collège de soignants qui recommande la prise en charge des irresponsables pénaux sous une autre forme que l’hospitalisation complète, c’est au juge que revient la décision, et non plus au préfet.

Amélioration du contrôle par le juge

La loi ramène le délai dans lequel le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention doit s’exercer de 15 à 12 jours à compter de l’admission en hospitalisation complète. Le texte pose également le principe de la tenue de l’audience à l’hôpital dans une salle assurant la clarté, la sécurité, la sincérité des débats et l’accès du public. Ce n’est que lorsque ces conditions ne sont pas remplies que l’audience pourra avoir lieu au tribunal de grande instance. La possibilité de recourir à la visioconférence est par ailleurs supprimée, tandis que la présence de l’avocat à l’audience est rendue obligatoire. La loi renforce en outre la possibilité pour le juge de décider de tenir l’audience hors de la présence du public et prévoit la production obligatoire d’un avis médical en cas d’appel. L’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

Rétablissement des sorties d’essai

Les sorties d’essai, supprimées par la loi du 5 juillet 2011, sont rétablies. Plus précisément, il s’agit de redonner aux malades la possibilité de bénéficier d’autorisations de sorties non accompagnées de courte durée (48 heures au maximum) dans un but thérapeutique. La possibilité des sorties accompagnées de moins de 12 heures a été conservée tout en y ajoutant la possibilité de sorties groupées de malades.

Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œ0153;uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, précise encore la nouvelle loi. Le nombre de certificats médicaux est par ailleurs rationalisé avec la suppression du certificat dit « de huitaine ». Enfin, d’autres dispositions concernent les personnes détenues atteintes de troubles mentaux afin, notamment, de faciliter le passage d’une prise en charge en soins sans consentement à une prise en charge en soins libres dans une unité hospitalière spécialement aménagée.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Pour une présentation détaillée de la réforme, voir le numéro juridique des ASH intitulé Les soins psychiatriques sans consentement – Mars 2012.

(2) Voir ASH n° 2757 du 27-04-12, p. 5.

(3) Voir ASH n° 2813 du 7-06-13, p. 11.

(4) Voir ASH n° 2821 du 23-08-13, p. 12.

(5) Par exemple, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises avec une circonstance aggravante (réunion, arme, préméditation, etc.), les agressions sexuelles, le vol commis avec circonstances aggravantes (réunion, arme, dégradations) ou la destruction par incendie (Rap. A.N. n° 1284, Robiliard, juillet 2013, p. 64 et 65).

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur