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« Mariage pour tous » mais pas pour tous les étrangers

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Se marier reste difficile pour certains couples homosexuels dont l’un des membres est étranger. La circulaire d’application de la loi sur le mariage pour tous (1) indique que l’officier d’état-civil ne peut pas célébrer le mariage lorsque l’un des deux est ressortissant d’un des 11 pays avec lesquels la France a conclu une convention bilatérale (2). Les conditions du mariage sont alors régies par la « loi personnelle » des candidats à l’union, c’est-à-dire celle de leur Etat d’origine. Le mariage devient donc impossible lorsque le pays du futur époux proscrit le mariage homosexuel. La circulaire indique qu’en cas de difficultés, l’officier d’état civil doit interroger le procureur de la République.

Quatre associations – Inter-LGBT, l’Ardhis (Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour), l’Autre cercle et les Amoureux au ban public –, ont déjà recensé « 30 cas de couples ayant effectué des démarches auprès de leur mairie et rencontrant des difficultés ». Si, pour certains, le procureur de la République a tranché en faveur de la célébration du mariage, dans un autre cas, à Chambéry, il s’est opposé à cette union, ce qui a contraint le couple à saisir le juge judiciaire. Dénonçant une « inégalité de traitement en fonction du procureur territorialement compétent », les associations demandent au ministère de la Justice de réécrire la circulaire afin de ne plus mentionner les conventions bilatérales. Pour elles, le ministère peut, « à l’instar de la solution adoptée par la Belgique et par l’Espagne, faire valoir que la loi du 17 mai 2013 [sur le mariage pour tous] a voulu inscrire la possibilité du mariage entre personnes de même sexe comme un principe supérieur en France, principe au nom duquel il est possible d’écarter la loi étrangère normalement compétente ». Elles font valoir que le juge français accepte déjà d’écarter l’application de ces conventions lorsqu’elle est susceptible de heurter les conceptions sociales ou juridiques de la France. Par exemple, si la loi marocaine ne permet pas à ses ressortissants d’épouser un non-musulman, les couples franco-marocains de personnes hétérosexuelles peuvent se marier en France « sans qu’il soit question de conversion religieuse, la France écartant purement et simplement l’application de la loi marocaine, pourtant prescrite par la convention franco-marocaine de 1981 ».

Notes

(1) Circulaire du 29 mai 2013 – Voir ASH n° 2808 du 3-05-13, p. 32 et n° 2812 du 31-05-13, p. 34.

(2) Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Serbie, Slovénie, Pologne, Cambodge, Laos, Algérie, Maroc, Tunisie.

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