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En bref - Délinquance des mineurs

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A compter du 1er janvier 2014, lorsqu’un mineur fera l’objet d’une mesure ou d’une sanction éducatives – à l’exception d’une décision de placement ou d’une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté –, il lui sera remis, à l’issue de l’audience ou de l’audition, ainsi qu’à ses représentants légaux, un avis de convocation à comparaître dans un délai maximal de cinq jours ouvrables devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Une règle issue de la loi de programmation relative à l’exécution des peines du 27 mars 2012 (voir ASH n° 2750 du 9-03-12, page 5), dont le champ et les modalités de mise en œuvre sont détaillés dans une circulaire de la chancellerie. En l’occurrence, le mineur devra être présent jusqu’à la fin de l’audience et notamment lors du prononcé de la décision pour les audiences devant le tribunal pour enfants. S’il se présente seul à l’audience ou à son audition et que ses parents ou détenteurs de l’autorité parentale sont absents, la loi est quand même applicable, souligne le ministère de la Justice. Ces derniers seront avisés dans un second temps par courrier de l’avis de convocation et de la décision du magistrat.

[Note d’instruction du 29 juillet 2013, NOR : JUSF1320400N, B.O.M.J. n° 2013-08 du 30-08-13]

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