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Droit à l’hébergement opposable et demandeurs d’asile : les précisions du Conseil d’Etat

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Un demandeur d’asile remplissant les conditions pour être accueilli dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) peut-il solliciter un hébergement dans une autre structure au titre du droit à l’hébergement opposable (1) sans avoir au préalable réclamé un accueil en CADA ? Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative dans deux arrêts rendus le 1er août dernier.

Dans ces affaires, les requérants – tous deux demandeurs d’asile – avaient vu leur demande d’hébergement reconnue prioritaire par la commission de médiation. Et avaient donc saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à ordonner à l’Etat de leur attribuer un toit, au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO). Une requête rejetée dans les deux cas au motif que la demande d’hébergement « n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence » dès lors que les requérants n’établissaient pas avoir sollicité un hébergement dans un CADA, structure dédiée à leur population.

Une analyse censurée par le Conseil d’Etat. Pour la Haute Juridiction, en effet, « en l’absence de mention expresse » en ce sens dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code de la construction et de l’habitation, un demandeur d’asile ne peut se voir refuser un hébergement au titre du DAHO du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.

On notera que, dans les deux affaires, les juges du Palais Royal ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les pourvois – formés en décembre 2010 –, la situation des requérants ayant évolué depuis. En effet, l’un ne réside plus en France tandis que l’autre a été accueilli dans une structure d’hébergement.

[Conseil d’Etat, 1er août 2013, n° 345130 et n° 345132, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Créé, rappelons-le, par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale – Voir ASH n° 2797 du 15-02-13, p. 49.

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