Recevoir la newsletter

Le refus d’assurance fondé sur le handicap est discriminatoire, rappelle le défenseur des droits

Article réservé aux abonnés

Un refus de garanties dans le cadre de l’assurance d’un prêt immobilier ne peut pas être fondé sur la seule constatation du handicap. C’est ce que rappelle le défenseur des droits dans une récente recommandation (1).

Dans cette affaire, une personne handicapée, sourde de naissance, décide de faire assurer son prêt immobilier. L’assureur refuse d’assurer la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité totale de travail (ITT) consécutive à une maladie mais accorde ces mêmes garanties en cas d’accident. Une décision fondée sur la déclaration par l’intéressé de la perception de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %. Selon l’assureur, ces circonstances constituent un risque « invalidité » d’ores et déjà réalisé qui induit automatiquement l’existence d’un risque de santé aggravé justifiant l’exclusion des garanties PTIA et ITT consécutives à une maladie. Pour le défenseur des droits, au contraire, ces circonstances ne signifient pas nécessairement que la personne handicapée souffre d’un trouble de santé invalidant ou qu’elle présente un risque de santé aggravé. La surdité représente une altération des fonctions sensorielles et non un trouble de santé invalidant « dès lors qu’aucun état pathologique n’est lié à la surdité », indique-t-il.

Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de refuser la fourniture d’un service en raison du handicap, rappelle Dominique Baudis. L’article 225-3, 1° du même code prévoit, quant à lui, que certaines discriminations fondées sur l’état de santé ne sont pas prohibées en matière d’assurance. Cependant, pour être « valablement » invoquée, cette exception implique une appréciation objective de l’état de santé du souscripteur, explique-t-il. Or, aucune analyse de l’état de santé de l’assuré n’a été effectuée par l’assureur, qui s’est uniquement fondé sur la perception de l’AAH et sur un taux d’incapacité de 80 %, alors même que l’assuré a répondu par la négative à toutes les questions du formulaire relative à son état de santé (« êtes-vous actuellement en arrêt de travail pour raison de santé ? », « êtes-vous sous surveillance médicale ? », etc.). Pour le défenseur des droits, la pratique de l’assureur caractérise bien une discrimination fondée sur le handicap. Il lui demande donc de réexaminer la situation de l’assuré handicapé et de modifier ses pratiques. Il recommande enfin au Groupement des entreprises mutuelles d’assurance et à la Fédération française des sociétés d’assurance de rappeler à leurs adhérents le principe de non-discrimination à raison du handicap et les conditions de mise en œuvre de l’exception prévue par le code pénal.

Notes

(1) Décision n° MLD 2013-117 du 20 juin 2013, disponible sur www.defenseurdesdroits.fr.

Côté cour

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur