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Une circulaire clarifie les modalités de recours à un CDD dans la fonction publique de l’Etat

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A la suite de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique (1), et afin de prévenir de nouvelles situations de précarité générées par des renouvellements successifs de contrats à durée déterminée (CDD), une circulaire clarifie les cas de recours et les conditions de renouvellement des contrats dans la fonction publique de l’Etat.

En cas de besoins permanents

L’occupation des emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics administratifs par des fonctionnaires étant de principe, le recrutement d’un agent contractuel pour répondre à un besoin permanent de l’administration doit rester l’exception, rappelle la circulaire. Ainsi, avant de recruter un contractuel sur un emploi permanent à temps complet, l’employeur public a l’obligation d’organiser une publicité du poste vacant pour permettre aux agents titulaires de candidater.

L’administration peut toutefois faire appel à un agent contractuel pour occuper un emploi permanent à temps complet dans trois cas : l’absence de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, la nature des fonctions exercées et les besoins du service. Pour répondre à un besoin à temps partiel, le recrutement est possible si le temps incomplet n’est pas supérieur à 70 %. Au-delà, le recrutement d’un agent contractuel n’est donc « jamais possible », précise la circulaire.

En cas de besoins temporaires

Un agent contractuel peut être recruté, à titre temporaire, sur un emploi permanent afin de remplacer un fonctionnaire absent (en raison d’un congé annuel, de maladie de toute nature, de longue durée, de maternité ou pour adoption, parental, de présence parentale, de solidarité familiale…) ou de pourvoir une vacance temporaire d’emploi.

En outre, la circulaire souligne que les notions d’« accroissement saisonnier d’activité » et d’« accroissement temporaire d’activité » remplacent celles de « besoin saisonnier » et de « besoin occasionnel ». La première notion correspond aux cas de travaux appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe. La seconde renvoie aux situations de prise en charge temporaire de surcroît d’activité par rapport à l’activité normale de l’administration. Les durées des contrats conclus pour ces motifs seront prochainement harmonisées dans les trois versants de la fonction publique, à savoir six mois sur 12 mois consécutifs pour l’accroissement saisonnier d’activité et 12 mois sur 18 mois consécutifs pour l’accroissement temporaire d’activité.

[Circulaire du 22 juillet 2013, NOR : RDFF1314245C, disp. sur http://circulaires.legifrance.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2751 du 16-03-12, p. 15

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