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Etudiants étrangers hauts diplômés : assouplissement du régime de l’autorisation provisoire de séjour

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Sans attendre la publication d’un décret – en cours de préparation –, les ministères de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur présentent, dans une circulaire, les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui ont modifié le régime de l’autorisation provisoire de séjour (APS) délivré aux étudiants étrangers hauts diplômés souhaitant compléter leur formation par une première expérience professionnelle dans l’Hexagone (1).

L’étudiant étranger non européen récemment diplômé d’un établissement français – diplôme au moins équivalent au master –, qui souhaite travailler en France à l’issue de ses études, peut demander une autorisation provisoire de séjour et obtenir ainsi le droit de chercher et exercer un emploi pendant la durée de cette dernière. Cette APS a dorénavant une durée de validité de 12 mois – non sécable et non renouvelable, précise la circulaire –, au lieu de six auparavant. Les conditions d’obtention du document ainsi que les droits conférés par ce dernier demeurent inchangés. Les étudiants originaires d’un pays ayant conclu avec la France un accord de gestion concertée des flux migratoires continuent par ailleurs de bénéficier de conditions plus favorables.

Dans l’attente de la modification de l’application AGDREF 2 (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) rendue nécessaire par le passage de la durée de validité de l’APS de six à 12 mois – « qui devrait être effective fin 2013 » –, les préfets sont invités à délivrer des APS de six mois en informant les intéressés des raisons de cette mesure transitoire. Les étudiants qui se présentent à la préfecture pour voir renouveler leur APS doivent en recevoir une nouvelle de même durée, sans que ce renouvellement « purement matériel » ne donne lieu à une nouvelle instruction au fond.

Autre nouveauté de la loi du 22 juillet 2013 : il n’est plus exigé que le projet de l’étranger se situe dans la perspective du retour au pays d’origine, ni que l’expérience professionnelle participe directement ou indirectement au développement économique de la France ou du pays d’origine. En conséquence, indique la circulaire, ces éléments n’ont plus à apparaître dans le projet professionnel du demandeur et les préfets n’ont plus à demander de lettre de motivation sur le sujet.

La nouvelle loi prévoit par ailleurs que la première expérience professionnelle ne se limite plus au premier emploi ou au premier employeur. Un changement d’emploi ou d’employeur ne doit donc pas conduire les préfets à refuser le renouvellement d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » obtenu à la suite d’une APS pour ce seul motif, « dès lors que l’emploi est en lien avec la formation suivie », soulignent les ministères. Le droit commun des autorisations de travail reste toutefois applicable. Ainsi, un changement des termes de l’autorisation de travail initial durant les deux premières années de validité de la carte de séjour « salarié » nécessite l’obtention préalable d’une nouvelle autorisation de travail. La circulaire demande aux préfets de ne pas tenir compte à titre dérogatoire, dans l’instruction de ces nouvelles autorisations de travail, du critère de l’opposabilité de la situation de l’emploi.

[Circulaire du 30 juillet 2013, NOR : INTV1320327C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2819-2820 du 19-07-13, p. 48.

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