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Directives « services » : la CJUE précise les notions de « services sociaux » et de « services de soins de santé »

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A l’occasion d’une question préjudicielle (1) posée par la Cour constitutionnelle belge – qui était saisie d’un litige concernant le cadre réglementaire imposé aux centres d’accueil de jour et de nuit pour personnes âgées –, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 11 juillet dernier, précisé le champ d’application de la directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services ». Pour mémoire, ce texte établit un cadre juridique général favorisant l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services, afin de contribuer à la réalisation d’un marché intérieur libre et concurrentiel. Mais il ne s’applique pas à certaines activités énumérées à son article 2§2, notamment les services de soins de santé et les services sociaux. Deux notions sur lesquelles la CJUE s’attarde pour la première fois. Au passage, elle précise également la notion de mandatement du prestataire par l’Etat.

Les services de soins de santé

En se référant non seulement au libellé de l’article 2§2 de la directive, « mais aussi à sa finalité et à son économie », la Cour de justice de l’Union européenne estime que, pour qu’un service soit qualifié de service de soins de santé, il faut qu’il :

→ vise réellement à évaluer, maintenir ou rétablir l’état de santé des personnes accueillies ;

→ soit fourni par un professionnel de la santé exerçant une profession réglementée, et ce indépendamment de l’organisation, des modalités de financement et de la nature publique ou privée de l’établissement dans lequel les soins sont assurés ;

→ constitue une partie principale de l’ensemble des services offerts par la structure.

Les services sociaux

Selon la Cour, il ressort de la lecture conjointe de l’article 2§2 de la directive et de son considérant 27 que les services sociaux doivent, quant à eux, remplir deux conditions cumulatives : la première porte sur la nature des activités exercées, la seconde sur le statut du prestataire des services.

La directive « services » exclut de son champ d’application « les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin ». Cette exclusion s’étend, précise la cour, « à toute activité relative notamment à l’aide et à l’assistance aux personnes âgées se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent ainsi d’être marginalisées. Il s’agit, en d’autres termes, d’activités essentielles pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines ».

S’agissant de la condition relative au statut du prestataire des services, la CJUE rappelle que ce dernier peut être l’Etat lui-même, une association caritative reconnue comme telle par l’Etat ou bien un prestataire de services privé mandaté par l’Etat. Puis énonce qu’un prestataire est considéré comme mandaté par l’Etat dès lors qu’il « a l’obligation de fournir les services sociaux qui lui ont été confiés ». Cette obligation « doit être comprise comme impliquant, d’une part, l’engagement contraignant de fournir les services en cause et, d’autre part, la nécessité de le faire dans le respect de certaines conditions spécifiques d’exercice. Ces dernières visent, notamment, à s’assurer que ces services sont offerts conformément aux exigences quantitatives et qualitatives établies et de sorte à garantir l’égalité d’accès aux prestations, sous réserve en principe d’une compensation financière adéquate », ajoute la Cour. Concernant les caractéristiques de l’acte de mandatement, si la directive « services » n’impose pas de recourir à une forme juridique particulière, « il n’en demeure pas moins, estime la CJUE, que certains critères minimaux doivent être satisfaits, tels que notamment la présence d’un acte confiant de manière claire et transparente à un prestataire de services privé l’obligation de service social dont il est chargé ». Ainsi, poursuit la Cour, « le seul fait qu’une autorité nationale adopte des mesures imposant, pour des raisons d’intérêt général, des règles d’autorisation ou de fonctionnement à l’ensemble des opérateurs d’un secteur économique donné n’est pas, en soi, constitutif d’un tel acte de mandatement ».

[CJUE, 11 juillet 2013, aff. C-57/12, disp. sur http://curia.europa.eu]
Notes

(1) La question préjudicielle est celle qui oblige un tribunal à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente (en l’occurrence, ici, à la CJUE).

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