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Diffusion de consignes pour la mise en œuvre des emplois d’avenir dans le secteur « jeunesse et sport »

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Fin mai, près de 4 000 emplois d’avenir avaient été signés sur les 10 000 prévus en 2013 dans le champ de compétence du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative. Pour confirmer ce résultat et atteindre les objectifs fixés, une circulaire apporte des précisions sur la mise en œuvre des emplois d’avenir dans le secteur du sport et des loisirs.

Obligation de qualification

Par définition, les emplois d’avenir sont des contrats d’aide à l’insertion professionnelle destinés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés et particulièrement éloignés du marché du travail (1). Or, dans le secteur du sport (animation, encadrement d’une activité sportive…), les professionnels, dont l’activité est réglementée, doivent respecter trois obligations: qualification, honorabilité et déclaration d’activité. La circulaire précise que le non-respect de ces dispositions légales par l’employeur comme par le salarié peut être pénalement puni. Ainsi, s’agissant de l’obligation de qualification, le jeune en emploi d’avenir doit :

→ soit être titulaire d’une certification professionnelle reconnue par le ministère chargé des sports (liste fixée à l’annexe II.1 de l’article A 2012-1 du code du sport) ;

→ soit s’engager dans une formation professionnelle dont la qualification est inscrite sur cette même liste. Dans ce cas, il doit être placé sous l’autorité d’un tuteur et avoir rempli les exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

La circulaire précise également les conditions d’emploi des jeunes en emploi d’avenir intervenant au sein d’un accueil collectif de mineurs (ACM), c’est-à-dire au sein de centres de loisirs et de centres de vacances. Les personnes employées dans une telle structure, qu’elles soient rémunérées, volontaires ou bénévoles, employées sous contrat de travail de droit commun ou en emploi d’avenir, peuvent diriger ou animer en ACM dans les conditions de qualification prévues par la réglementation relative au type d’accueil considéré (2). Si l’intéressé ne dispose pas de la qualification pour animer, il pourra tout de même être embauché dans l’ACM, mais sera comptabilisé dans le quota des animateurs « sans qualification » (au plus 20 % de personnes sans qualification).

Développer le « prépositionnement »

Dans un contexte où la mobilisation pour l’emploi est une priorité, les ministères recommandent aux services de l’emploi et aux acteurs de terrain de renforcer la mise en œuvre des emplois d’avenir en développant le « prépositionnement ». En effet, le « prépositionnement », qui vise notamment à identifier les jeunes éligibles, à évaluer leur niveau et à définir les parcours qui leur sont adaptés en début de contrat ou avant sa signature, n’est mis en œuvre que de façon exceptionnelle. Pourtant, l’expérience acquise à travers le dispositif « parcours animation sport », dispositif d’accès à la qualification et à l’emploi des jeunes en difficulté en voie d’extinction, démontre que, « en l’absence de tel positionnement, les probabilités de sortie anticipée du jeune sont élevées dans ces domaines d’activités réglementés », souligne la circulaire.

[Circulaire du 4 juillet 2013, NOR : SPOV1315372C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Pour une présentation détaillée du dispositif, voir ASH n° 2810 du 17-05-13, p. 45 et n° 2811 du 24-05-13, p. 37

(2) La liste de ces qualifications figure à l’arrêté modifié du 9 février 2007, NOR : MJSK0770037A, fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme, J.O. du 27-02-07 – Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 8, n° 2581 du 14-11-08, p. 10, n° 2582 du 25-11-08, p. 16 et n° 2818 du 12-07-13, p. 42.

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