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Les recommandations du contrôleur des prisons pour améliorer le sort des mères détenues avec leurs enfants

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Dans un avis paru au Journal officiel, le contrôleur général des lieux de privation de liberté formule des recommandations pour améliorer les conditions de vie et de détention des mères incarcérées avec leurs enfants (1). Selon son rapport d’activité pour 2010, chaque année, une soixantaine de femmes accouchent en prison. Actuellement, la loi française leur permet d’être incarcérées avec leurs enfants de moins de 18 mois. Ensuite, de courtes périodes de relations avec la mère sont autorisées pendant un an. Au-delà, c’est le régime des parloirs qui s’applique. Une situation « insatisfaisante », selon Jean-Marie Delarue.

Le contrôleur général rappelle que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant impose aux autorités de prendre en considération « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans leurs décisions. Et que son article 37 dispose, lui, que les enfants ne doivent pas être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Dans ce cadre, estime-t-il, « le recours à l’emprisonnement d’un enfant doit n’être qu’une “mesure de dernier ressort » et « être d’une durée aussi brève que possible” ». Au regard de ces principes, « tout doit être fait pour éviter l’incarcération des femmes avec enfants », insiste-t-il. Précisant que « les magistrats, dont certains ont une vue restrictive de ces principes, doivent être sensibilisés à l’application de l’article 3 de la convention ». Jean-Marie Delarue réitère donc une recommandation qu’il avait faite dans son rapport d’activité pour l’année 2010 : engager une réflexion « pour que les mères détenues avec enfants se voient nécessairement accorder un aménagement de peine ou bénéficient d’une suspension de peine pour maternité, ou accèdent à une libération conditionnelle ». Des possibilités qui, selon lui, ne devraient pas poser trop de problème dans la mesure où « les risques que peut faire peser sur la sécurité des personnes la mère détenue accompagnée d’un enfant (par exemple en termes d’évasion) sont […] bien moindres que ceux d’une autre personne détenue ».

Par ailleurs, considère le contrôleur général, « il est impératif, pour le bon équilibre de la mère et de l’enfant, que celle-ci puisse parfois disposer d’un mode de garde, interne ou externe, lui permettant d’accéder à des activités qui l’extraient de son rôle de mère et puisse se rendre seule aux consultations médicales, juridiques… ». La prise en charge de l’enfant par sa mère détenue suppose en outre qu’elle dispose de ressources suffisantes, relève Jean-Marie Delarue (2). Ce qui n’est pas toujours le cas, d’autant que le travail en détention est « insuffisant, souvent plus restreint encore dans les quartiers de femmes que dans les quartiers des hommes », rappelle-t-il (3). Autre difficulté : la présence de la mère en atelier doit coïncider avec la garde de son enfant par un tiers à l’extérieur ou en détention, des modalités de garde qui font défaut. Le contrôleur général demande donc que « les critères applicables aux personnes sans ressources soient définis de manière particulière et plus souple et que les aides versées dans l’hypothèse de ressources insuffisantes soient, elles aussi, revues substantiellement à la hausse ». « Compte tenu des effectifs en cause, le coût en est négligeable. » Le contrôleur estime enfin que les cantines doivent proposer un éventail « suffisamment large et de qualité » pour que la mère puisse satisfaire aux besoins de son enfant (nourriture, soins, hygiène…).

Autre préoccupation de Jean-Marie Delarue : assurer une bonne prise en charge sociale de la mère et de son enfant. Pour ce faire, les éducateurs de jeunes enfants, les bénévoles d’associations spécialisées dans les liens parents-enfants et les visiteurs doivent pouvoir intervenir dans les quartiers « mères et enfants ». La signature de conventions avec ces intervenants extérieurs doit donc être « une priorité » pour le service pénitentiaire d’insertion et de probation, estime le contrôleur.

Notes

(1) Avis du 8 août 2013, NOR : CPLX1322210V, J.O. du 3-09-13.

(2) En effet, le nourrisson, qui n’est pas détenu, n’est pas à la charge de l’administration pénitentiaire.

(3) Voir ASH n° 2748 du 24-02-12, p. 14.

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