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La CNIL diffuse ses conseils pour une bonne utilisation des systèmes de géolocalisation

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En juin dernier, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées a élaboré une charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en direction des personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles (1). Ces dispositifs devaient être expérimentés dès cet été et évalués à compter de septembre prochain. Dans l’intervalle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) apporte sa pierre à l’édifice en diffusant sur son site Internet (www.cnil.fr) ses recommandations pour une bonne utilisation des systèmes de suivi et d’assistance électroniques des personnes âgées ou désorientées (bracelet électronique, capteur de mouvement ou de température, boîtiers de géolocalisation…). Des recommandations qui confortent la charte du comité national.

Pour la commission, ces dispositifs sont des « outils de suivi, de prévention et d’assistance efficaces » susceptibles de favoriser l’autonomie des personnes. « Pour autant, prévient-elle, ils ne doivent pas porter une atteinte excessive aux droits et libertés des personnes, en particulier leur dignité », et « des garanties appropriées en fonction de l’état de la personne doivent être prévues ». Par ailleurs, la CNIL a constaté une « tendance en faveur de la substitution de réponses technologiques aux comportements humains de vigilance », avec un « risque de déresponsabilisation des acteurs concernés au profit de technologies qui ne sont pas infaillibles ». Or celles-ci ne peuvent pas se substituer à l’intervention humaine, affirme la commission, d’autant que l’efficacité de ces dispositifs requiert la présence de personnes qui seront en mesure de réagir en cas d’alerte. A défaut, la protection technique ainsi mise en œuvre serait « contre-productive ».

Afin d’éviter ces écueils, la CNIL préconise de recueillir l’accord de la personne concernée. S’il ne peut être obtenu, il convient au minimum de l’informer de la mise en place d’un tel dispositif et de s’assurer de l’accord de ses représentants légaux ou de ses proches. Pour la commission, ces systèmes de suivi et d’assistance électroniques doivent « pouvoir être désactivés et réactivés aisément et à tout moment par les personnes concernées lorsque celles-ci sont en possession de leurs moyens ». En effet, « plutôt qu’une surveillance permanente par un tiers, il est préférable de privilégier les dispositifs qui laissent à la personne concernée l’initiative de la demande d’assistance », estime-t-elle. De façon générale, insiste la CNIL, « la mise en œuvre des dispositifs doit reposer sur une logique de prévention individuelle du risque, non sur une logique de précaution générale. Par exemple, il ne saurait être institué de recours systématique à ce type de dispositif pour l’ensemble des pensionnaires d’une maison de retraite ou l’ensemble des personnes présentant un trouble du discernement. » Ces dispositifs doivent en effet être « limités à la surveillance de personnes effectivement sujettes à des fugues ou à des difficultés de repérage géographique ou justifiés par la proximité d’un danger lié à la localisation de l’établissement où la personne est prise en charge ». Dans tous les cas, estime la commission, l’utilisation de ces dispositifs électroniques de surveillance doit s’appuyer sur un avis médical pris après une évaluation collégiale et pluridisciplinaire menée par l’équipe qui prend en charge la personne et donner lieu à des réévaluations régulières.

Notes

(1) Voir ASH n° 2816 du 28-06-13, p. 6.

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