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Victimes d’AT/MP : nouvelles précisions sur la prestation complémentaire de recours à tierce personne

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Depuis le 1er mars dernier, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) a remplacé la majoration pour tierce personne perçue par les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP), dont l’incapacité permanente est d’au moins 80 %. Après avoir été précisé par décrets et par la direction de la sécurité sociale (1), le dispositif est aujourd’hui explicité par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

La prestation recouvre désormais trois forfaits d’un montant mensuel différent selon les actes ordinaires de la vie que la victime est en mesure d’accomplir ou non. Il est, pour mémoire, fixé à :

→ 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de la grille d’appréciation en vigueur ;

→ 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes ;

→ 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut effectuer seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Ce dernier montant est accordé dès lors que le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie constate que la victime présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, sans avoir à apprécier les autres critères. Cela concerne le plus souvent le cas des victimes de graves traumatismes crâniens dont le handicap n’est pas moteur mais qui sont malgré tout dans l’incapacité d’effectuer les actes ordinaires de la vie sans stimulation par une tierce personne, indique la CNAM.

En outre, souligne la circulaire, l’attribution de la prestation est en principe définitive et ne donne qu’exceptionnellement lieu à révision. Tel est le cas, par exemple, lorsque la capacité de la victime à accomplir les actes ordinaires de la vie est modifiée. Il appartient alors au service médical de la caisse d’assurance maladie d’initier la révision du forfait, révision qu’il peut demander en même temps ou indépendamment de la révision du taux d’incapacité permanente de la victime.

Toute décision relative à la PCRTP doit être notifiée par la caisse d’assurance maladie à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit mentionner les voies et délais de recours. En cas de désaccord, la victime peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la contester par lettre simple auprès de la commission de recours amiable de la caisse ou du tribunal du contentieux de l’incapacité du lieu de son domicile.

[Circulaire CNAM n° 9/2013 du 27 juin 2013, disp. sur www.ameli.fr]
Notes

(1) Voir respectivement ASH n° 2805 du 12-04-13, p. 32 et n° 2816 du 28-06-13, p. 42.

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