La chancellerie diffuse une volumineuse circulaire sur le régime de détention des mineurs. Elle donne ainsi aux services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui les prennent en charge les directives nécessaires à la mise en œuvre des derniers textes parus sur ce sujet, tels que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et ses textes d’application. Elle y aborde notamment l’orientation des mineurs en établissement pour mineurs (EPM) ou en quartiers des mineurs, le régime disciplinaire qui leur est applicable, l’accueil en détention, le maintien des liens familiaux…
En préambule, le ministère de la Justice rappelle que le régime de détention des mineurs s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire ou condamnées par les juridictions pour mineurs qui sont âgés de moins de 18 ans le jour de leur incarcération et durant celle-ci.
S’agissant en particulier de l’orientation du mineur, la circulaire indique qu’elle « doit être liée à son intérêt personnel, en tenant compte, dans la mesure du possible : des besoins en matière de prise en charge éducative et de formation, de son lieu de vie habituel et de la proximité de la juridiction en charge du dossier ». Dans ce cadre, précise l’administration, l’EPM doit être privilégié dans les cas où une détention longue est prévisible, notamment dans les affaires criminelles, afin que les mineurs puissent bénéficier des conditions les plus favorables en termes d’encadrement éducatif ou de préparation du projet de sortie. Le quartier des mineurs, lui, correspond davantage à des situations de détention courte nécessitant une extraction dans un bref délai. Dans les deux cas, les mineurs sont pris en charge selon trois modalités, dites « générale », « de responsabilité » et « renforcée ». La majorité des mineurs font l’objet d’une prise en charge générale, dont l’objectif est de mener un travail de réflexion sur l’acte, les règles de vie en collectivité, le projet d’insertion et d’autonomisation. La prise en charge dite « de responsabilité » entend, elle, accroître l’autonomie du mineur et consolider son projet de sortie visant à l’insertion sociale et professionnelle. Quant à la prise en charge « renforcée », elle poursuit deux objectifs : proposer un accompagnement individualisé, renforcé et sécurisant pour les mineurs en situation de grande fragilité ; répondre aux besoins des mineurs qui posent des difficultés dans le respect de l’autorité ou dans le cadre de la vie en détention, indépendamment de la commission de fautes disciplinaires.
Par ailleurs, la chancellerie précise que, si, à leur majorité, les jeunes détenus doivent rejoindre les lieux de détention des majeurs, ils peuvent toutefois être maintenus, avec leur accord, dans ceux prévus pour les mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans et 6 mois lorsque leur personnalité et leur comportement en détention le justifient. En effet, explique la circulaire, « le changement de type de prise en charge et d’environnement à la majorité constitue souvent une rupture brutale qui, dans le cas d’une fin d’incarcération proche de la date de passage à l’âge de la majorité peut compromettre le travail éducatif ». Le maintien peut ainsi « s’avérer utile notamment dans le cadre d’une préparation d’aménagement de peine », illustre-t-elle. Dans ce cas, l’ensemble des restrictions ou interdictions liées à la minorité ou à la nature de l’établissement continuent de s’imposer aux jeunes majeurs. Mais c’est le régime disciplinaire des adultes qui leur est applicable. Les jeunes majeurs maintenus dans les lieux de détention pour mineurs doivent, en outre, continuer à bénéficier du suivi du service éducatif de la PJJ jusqu’à leur sortie, sauf décision contraire du juge.