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Fraude aux prestations sociales : harmonisation des sanctions

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Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a, le 28 juin, jugé contraire à la Constitution l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles qui sanctionne le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations d’aide sociale d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, pouvant être assortie de peines complémentaires.

Le requérant avait relevé que les peines encourues en matière de fraude aux prestations sociales étaient différentes en vertu du texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite. En effet, en cas de perception frauduleuse du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation aux adultes handicapés, l’allocataire encourt une amende de 5 000 € conformément aux articles L. 114-13 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-13 du code de la construction et de l’habitation. Alors que l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit, lui, une peine plus sévère de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Or, a rappelé le requérant, en vertu de l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DUDH) de 1789, « la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ». Une argumentation que le Conseil constitutionnel a retenue.

Pour lui, « la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d’une éventuelle condamnation ». Or « cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec la loi ». La Haute Juridiction conclut donc que l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles est bien contraire à l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Conséquence : depuis le 1er juillet (1), le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations sociales est désormais puni d’une amende de 5 000 €. Une décision qui s’applique à toutes les affaires qui n’ont pas été jugées définitivement à cette date.

[Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013, J.O. du 30-06-13]
Notes

(1) Le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel.

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