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… et sur la procédure d’agrément

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La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) détaille, dans une circulaire, les modalités d’agrément des espaces de rencontre parents-enfants, dont les principes ont été fixés par un décret du 15 octobre 2012 (1). Ainsi, rappelons que, depuis le 1er juillet et jusqu’au 1er septembre 2013 inclus, les espaces de rencontre en activité au 18 octobre 2012, date d’entrée en vigueur du décret, ne peuvent continuer à être désignés par l’autorité judiciaire qu’à condition d’avoir déposé une demande d’agrément auprès du préfet du département de leur lieu d’implantation. Après le 1er septembre, seuls ceux figurant sur la liste départementale des espaces de rencontre agréés pourront être désignés par le juge.

Les lieux concernés

L’agrément n’est nécessaire que pour les espaces de rencontre désignés par le juge pour l’exercice d’un droit de visite, rappelle tout d’abord l’administration centrale. Ainsi, lorsque c’est l’établissement ou le service auquel est confié l’enfant qui décide du lieu de la visite des parents, ce lieu n’a pas besoin d’être agréé. Par exemple, explique la DGCS, un service de l’aide sociale à l’enfance disposant de différents locaux pour mettre en œuvre des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert n’est tenu de demander un agrément que pour les lieux qu’il souhaite pouvoir voir désignés par le juge comme espaces de rencontre.

La procédure

Si un organisme dispose de plusieurs locaux situés dans le même département, il peut déposer un seul dossier de demande, précise la circulaire. Ce dossier doit alors préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des différents locaux. Si un même organisme dispose de locaux dans plusieurs départements, il doit en revanche déposer une demande dans chacun des départements. L’administration centrale indique en outre que l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux ou l’avis de la commission de sécurité ne doivent être joints au dossier de demande que pour les espaces de rencontres créés après le 18 octobre 2012.

Les conditions de délivrance

Les trois conditions de délivrance de l’agrément, sont précisées par la circulaire. Ainsi, rappelons que les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre par l’espace de rencontre doivent permettre d’assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort. Cette première condition s’apprécie au regard des pièces du dossier, indique l’administration centrale. Le décret a également prévu que les personnes chargées de l’accueil des familles au sein de l’espace de rencontre doivent justifier d’une expérience ou d’une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants. « Pourra être considérée comme suffisante une qualification dans le champ social, sanitaire, juridique ou psychologique ayant trait aux relations avec les familles et avec les enfants », précise la DGCS. En outre, indique-t-elle, le caractère suffisant de l’expérience des personnes doit s’apprécier « en particulier » au regard de leur activité et de leurs fonctions exercées en espace de rencontre. Troisième condition : les personnes qui interviennent dans l’espace de rencontre ne doivent pas avoir fait l’objet d’une des condamnations visées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Les directions départementales de la cohésion sociale doivent donc demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour chacune des personnes, indique la circulaire.

Le retrait

L’agrément est retiré par le préfet lorsqu’une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-dessus ne sont plus remplies. Le gestionnaire dispose alors d’un délai de un mois à compter de la notification de la décision pour faire valoir ses observations, rappelle enfin la DGCS, en précisant que s’il ne fait valoir aucune observation dans ce délai, la décision de retrait d’agrément devient définitive. Lorsque le gestionnaire conteste le retrait de l’agrément dans ce délai, le préfet peut revenir sur sa décision si le gestionnaire a mis fin aux dysfonctionnements constatés ou s’il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Dans le cas contraire, le gestionnaire recevra au terme du délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification du retrait définitif de l’agrément.

[Circulaire n° DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013, NOR : AFSA1315581C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2779 du 19-10-12, p. 34.

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