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Activité partielle : les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif sont fixées

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Les modalités d’application du nouveau régime d’activité partielle, issu de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin dernier (1) et visant à simplifier l’ancien dispositif de chômage partiel, sont fixées par décret. Pour mémoire, comme actuellement, les salariés peuvent, après autorisation expresse ou implicite de l’administration, être placés en activité partielle dans le cas où ils subiraient une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail. Le décret précise notamment le montant de l’indemnité versée au salarié et de l’allocation perçue par l’employeur.

Ce nouveau dispositif s’applique à toute nouvelle demande d’autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposée depuis le 1er juillet 2013.

Indemnité versée au salarié

Se substituant aux différents types d’indemnisation, l’indemnité horaire unique versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler et servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Cette indemnité est ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, si elle est inférieure, de la durée collective ou de celle stipulée au contrat de travail. En outre, si des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée de 70 à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Allocation et engagements de l’employeur

Pour compenser le versement de l’indemnité horaire aux salariés mis au chômage partiel, l’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’Unedic, et non plus seulement par l’Etat. Cette allocation s’élève à 7,74 € par heure pour les entreprises de 1 à 250 employés et à 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

En contrepartie du versement de cette allocation, des engagements sont requis de l’employeur s’il a déjà eu recours à l’activité partielle dans les 36 mois précédant sa demande d’autorisation. L’employeur doit notamment s’engager à :

→ maintenir dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation administrative d’activité partielle. A noter : cette autorisation, d’une durée maximale de six mois, peut être renouvelée à condition que l’employeur souscrive à ces engagements spécifiques ;

→ mettre en place des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

→ mener des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

→ poursuivre les mesures visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

L’administration fixe ces engagements et les notifie dans la décision d’autorisation en tenant compte de la situation de l’entreprise, de la récurrence du recours à l’activité partielle et du contenu d’un éventuel accord collectif sur les conditions de recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande préalable d’autorisation.

L’employeur qui ne respecterait pas ces engagements sans motif légitime est tenu de rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle. Toutefois, ce remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Vers une dématérialisation de la procédure

A compter d’une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard le 1er juillet 2014, la demande préalable d’autorisation de mise en activité partielle et la demande d’indemnisation devront désormais être adressées par voie dématérialisée, respectivement au préfet compétent et à l’Agence de services et de paiement. La notification de l’autorisation administrative sera, elle aussi, dématérialisée.

Jusqu’à cette date, ces demandes doivent être adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par tout moyen permettant de leur donner date certaine.

[Décret n° 2013-51 du 26 juin 2013, J.O. du 28-06-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2816 du 28-06-13, p. 49.

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