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Le dispositif de formation au cœur de réformes législatives

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Outre le projet de loi de décentralisation – dit « de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires » –, certains articles du projet de loi « Fioraso » sur l’enseignement supérieur le concernent directement. Tour d’horizon des points qui appellent des éclaircissements.

• Régulation des formations sociales. Leur dérégulation était le point noir de la loi de 2004, qui a prévu que les établissements souhaitant dispenser des formations sociales initiales déposent une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat, la région n’agréant ensuite que ceux qu’elles financent. Résultat : des organismes de formation non dépendants des dotations régionales ont pu ouvrir des formations sans que les régions aient leur mot à dire – cela s’est produit surtout pour les niveaux V, avec l’ouverture par exemple de formations d’aides médico-psychologiques par des lycées publics ou privés. Le projet de loi de décentralisation (qui devrait être examiné à l’automne) prévoit que les régions agréent tous les établissements, après avis conforme du représentant de l’Etat, qu’elles les financent ou non. En outre, cet agrément se fait désormais en fonction du schéma régional des formations sociales. Reste que dans sa version actuelle, l’article ne rend pas le schéma opposable, ce que réclamait l’Unaforis à l’instar de l’Association des régions de France.

• Hepass. Au grand regret de l’Unaforis, elles ne figurent pas dans le projet de loi de décentralisation (1). L’union a donc rédigé une proposition d’amendement afin que cet « oubli » soit réparé. En cas de retard dans l’examen du texte, elle pourrait se saisir du projet de loi sur la formation professionnelle promis pour la fin de l’année.

• Gouvernance des centres de formation. Un article du projet de loi « Fioraso » prévoit que le ministre chargé de l’enseignement supérieur « assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d’enseignement supérieur relevant d’un autre département et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d’administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. » Aujourd’hui les centres de formation, sous statut associatif, n’ont de compte à rendre qu’au ministère des Affaires sociales et à la région. Si le regard du ministère de l’Enseignement supérieur apparaît justifié aux yeux de l’Unaforis du fait de l’inscription des diplômes dans l’enseignement supérieur, celle-ci réclame des éclaircissements. Son souci est que cette tutelle ne fausse pas les coopérations que les instituts ont engagées et souhaitent développer avec les universités, qui, pour l’union, doivent se faire sur une base égalitaire.

• Gratification. Les députés ont rallumé le dossier lors de l’examen du projet de loi sur l’enseignement supérieur en étendant l’obligation de gratifier aux fonctions publiques territoriale et hospitalière (2). La disposition a été maintenue dans le texte de la commission mixte paritaire, qui devrait être adopté définitivement le 9 juillet à l’Assemblée nationale. Or son application, en l’absence de mécanisme financier, risque de verrouiller encore un peu plus l’accès aux stages et de gripper complètement le processus de l’alternance. Afin d’éviter une rentrée qui pourrait être dramatique, l’Unaforis a réclamé « en urgence » une table ronde avec les ministères et partenaires concernés. Une demande à laquelle se joint l’Association nationale des assistants de service social (ANAS), qui avait même sollicité des sénateurs une exemption des formations en travail social de la gratification. L’ANAS réclame en échange un alignement des bourses sur les montants des bourses universitaires « puisque les étudiants font partie de l’enseignement supérieur ». Peu d’éclaircies en vue, la direction générale de la cohésion sociale renvoyant la question aux « états généraux du travail social » !

Notes

(1) Voir ASH n° 2814 du 14-06-13, p. 16.

(2) Voir ASH n° 2813 du 7-06-13, p. 17.

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