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Victimes d’AT/MP : précisions sur la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

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Depuis le 1er mars dernier, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) a remplacé la majoration pour tierce personne (MTP) perçue par les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP). Après avoir été précisées par décrets (1), les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle prestation sont aujourd’hui explicitées par la direction de la sécurité sociale (DSS).

Pour bénéficier de la PCRTP, la victime d’un AT/MP doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % qu’il appartient au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’apprécier au cas par cas. Il doit ainsi déterminer quels sont les actes ordinaires de la vie que l’intéressé ne peut effectuer seul à partir d’une grille d’appréciation de dix actes ordinaires de la vie (la victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? la victime peut-elle boire et manger seule ?…) ou si, en raison de troubles neuropsychiques, elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Dans tous les cas, indique la DSS, le médecin-conseil doit « appréhender la situation réelle de la victime dans son cadre de vie, notamment en privilégiant l’examen à domicile. L’impossibilité d’accomplir les actes mentionnés dans la grille doit être absolue. »

La DSS précise que les titulaires de la MTP peuvent effectuer une demande de prestation complémentaire de recours à tierce personne auprès de leur caisse d’assurance maladie. Une demande qui nécessite l’intervention du médecin-conseil qui doit réexaminer la situation de la victime au regard de son besoin en tierce personne selon les dispositions applicables à la PCRTP. Le montant de la prestation est alors déterminé en fonction de l’évaluation médicale. Si celui-ci est inférieur ou égal au montant que percevait la victime au titre de la MTP, elle en conserve alors le bénéfice, en l’absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision de la caisse. En revanche, si le montant de la nouvelle prestation est supérieur à celui de la MTP, la victime perçoit obligatoirement la nouvelle prestation si elle n’informe pas la caisse, dans le même délai, de son souhait de conserver la MTP.

Signalons que la PCRTP ne peut pas être cumulée avec l’allocation personnalisée d’autonomie. Par contre, elle peut l’être avec la prestation de compensation du handicap à titre différentiel. « Les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant mensuel de la prestation de compensation pour l’élément lié aux aides humaines », explique la DSS.

Au final, précise-t-elle, dès lors que toutes les conditions d’incapacité sont remplies, c’est la nouvelle prestation et non pas la MTP qu’il convient d’octroyer pour :

→ les rentes, ou révisions de rentes débouchant sur l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, qui ont pris effet à compter du 1er mars 2013 ;

→ les demandes d’une prestation servie au titre de la législation des AT/MP pour financer l’assistance par une tierce personne déposées à partir de cette même date. Toutefois, lorsque la demande est assortie d’un certificat médical du médecin de la victime antérieur au 1er mars 2013, il convient de lui attribuer la MTP à effet de la date de son certificat médical si elle remplit les conditions d’attribution de cette prestation. Et de l’informer de son droit d’option entre la MTP et la PCRTP.

[Circulaire n° DSS/2C/2013/236 du 12 juin 2013, NOR : AFSS1315224C, disp. sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2805 du 12-04-13, p. 32.

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