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Troubles des fonctions intellectuelles : la géolocalisation va être expérimentée

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A la suite de plusieurs décès de personnes âgées ayant échappé à la surveillance des personnels de leurs maisons de retraite, Michèle Delaunay a créé en janvier dernier un Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées qu’elle a chargé de plancher notamment sur la question de la géolocalisation des personnes âgées (1). Le 25 juin, l’instance lui a donc remis ses conclusions, qui ont permis d’élaborer une charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en direction des personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. Dispositifs qui seront expérimentés dès cet été sur plusieurs sites pilotes. Ceux-ci commenceront à être évalués par un comité de suivi de la charte à compter de septembre prochain.

Assurer l’équilibre entre droits de la personne et sécurité

Pour la ministre déléguée chargée des personnes âgées, cette charte est un « document évolutif, un processus ouvert à une actualisation et une amélioration continues ». Le document pose un principe : pas de recours systématique à la géolocalisation pour toutes les personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles, à domicile ou en établissement sanitaire, social ou médico-social. En d’autres termes, « le recours de principe est exclu ». Dans tous les cas, l’utilisation des dispositifs de géolocalisation ne peut s’inscrire que dans le cadre d’un projet personnalisé de soins et d’accompagnement, qui sera « régulièrement réévalué ». C’est à ce stade que les troubles des fonctions intellectuelles doivent être médicalement attestés par un praticien ayant une compétence ou une expérience en ce domaine, préalablement à la mise en place du système de géolocalisation, souligne la charte.

Par ailleurs, prévient le comité, « en aucun cas, un dispositif de géolocalisation ne doit avoir pour objet de pallier les besoins en aide humaine en diminuant leur quantification ou en influençant l’évaluation des besoins de soins et d’accompagnement, le droit au retrait du dispositif étant constant ». En effet, la mise en œuvre d’un tel dispositif doit, d’une part, garantir à la personne le droit à la dignité, à la vie privée, à l’intégrité, à l’intimité, à la liberté d’aller et venir, et, d’autre part, assurer sa sécurité. Son utilisation doit donc s’inscrire dans les logiques de subsidiarité et de proportionnalité afin d’« assurer un juste équilibre entre ces deux dimensions », explique l’instance. En ce sens, insiste-t-elle, le « risque zéro » n’existe pas.

Modalités de mise en œuvre

Pour le comité, toute personne présentant des troubles des fonctions intellectuelles, à domicile ou dans un établissement sanitaire, social ou médico-social, doit être informée, « de manière adaptée à sa capacité de discernement », sur la possibilité de disposer ou non d’un système de géolocalisation.

Le consentement de l’intéressé, ainsi que celui de sa personne de confiance ou, le cas échéant, de son curateur, tuteur ou mandataire spécial, doit donc être recueilli préalablement à la mise en œuvre d’un tel dispositif. Cette adhésion peut être anticipée, souligne la charte, notamment dans les hypothèses suivantes :

→ lors d’un diagnostic précoce d’une pathologie comportant à terme l’éventualité de troubles des fonctions intellectuelles ;

→ dans le cadre des échanges préalables à la conclusion d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge.

Lorsque la personne ne peut exprimer un « consentement libre et suffisamment éclairé ou constant » et qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs, c’est la personne chargée de sa protection qui prend la décision de recourir au dispositif de géolocalisation. Si l’intéressée est hébergée dans un établissement sanitaire, social ou médico-social comportant des contraintes de vie en collectivité, cette décision appartient au directeur de cet établissement, sur la base d’un avis favorable du médecin traitant, du médecin coordonnateur ou du médecin chef de service, à l’issue d’une évaluation collégiale. L’avis des membres de la famille sera également recherché. Si la personne est soignée ou accompagnée à son domicile, la décision de recourir à la géolocalisation relèvera de la personne de confiance, du parent ou du proche, sur la base d’un avis du médecin traitant ou du médecin coordonnateur à l’issue d’une évaluation collégiale de la situation et du projet personnalisé du patient.

La charte précise enfin que le dispositif de géolocalisation doit pouvoir « être enlevé sans difficulté par la personne si elle en exprime le désir ». Et que ses frais de mise en place et de fonctionnement ne doivent « pas être facturés individuellement à la personne concernée ou à ses proches, mais […] être mutualisés à l’échelle de l’ensemble des usagers de la structure dans le cadre de coopérations entre différents établissements et services ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2791-2792 du 11-01-13, p. 40 et n° 2797 du 15-02-13, p. 8.

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