L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne (UE) par un mineur étranger isolé est, lorsqu’aucun membre de sa famille ne se trouve légalement sur le territoire de l’UE, l’Etat dans lequel se trouve le mineur et où il a déposé une demande. Telle est la décision rendue le 6 juin par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Le règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 – dit « Dublin II » – énonce qu’un seul Etat membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile et fixe, le cas échéant, une procédure de transfert du demandeur vers l’Etat compétent. Si le demandeur est un mineur non accompagné, il prévoit que l’Etat membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt du mineur. Il ajoute que, en l’absence d’un membre de la famille, l’Etat membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile, sans préciser s’il s’agit de la première demande déposée par le mineur dans un Etat membre ou celle qu’il a déposée en dernier lieu dans un autre Etat membre.
Face à cette incertitude, la Cour d’appel du Royaume-Uni a demandé à la CJUE d’interpréter le règlement. L’affaire qui lui était soumise est la suivante : entre 2008 et 2009, deux mineurs de nationalité érythréenne et un mineur de nationalité irakienne qui n’avaient aucun membre de leur famille sur le territoire de l’UE ont demandé l’asile au Royaume-Uni, après avoir déjà introduit une demande dans d’autres Etats membres, à savoir en Italie et aux Pays-Bas. Au départ, les autorités britanniques ont décidé de transférer les mineurs vers ces Etats, les considérant comme responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Puis, après avoir procédé au transfert de l’un d’entre eux, elles ont finalement pris la décision d’examiner elles-mêmes les trois demandes d’asile en vertu de la « clause de souveraineté » prévue par le règlement « Dublin II », qui autorise chaque Etat membre à examiner une demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Dans son arrêt, la CJUE affirme que l’Etat membre responsable pour examiner ce type de demande est celui où le mineur se trouve, après y avoir déposé une demande. Les juges rappellent en effet que tant le règlement « Dublin II » que la Charte des droits fondamentaux accordent une attention particulière aux mineurs non accompagnés, qui doivent accéder « rapidement » aux procédures de détermination de la qualité de réfugiés. En conséquence, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’Etat membre responsable pour cette catégorie de personnes particulièrement vulnérables, ce qui implique, en principe, qu’ils ne soient pas transférés vers un autre Etat membre. La Cour précise toutefois qu’un Etat ne peut se voir contraint par un mineur isolé d’examiner sa demande d’asile lorsqu’une demande identique a déjà été rejetée au fond par un autre Etat membre.