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Psychiatrie : la liberté d’aller et venir des patients hospitalisés avec leur accord ne peut être limitée par un protocole, selon la Cour de cassation

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Un établissement psychiatrique ne peut, via un protocole encadrant les sorties, porter atteinte à la liberté d’aller et venir des patients hospitalisés avec leur consentement. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation le 29 mai dernier.

Les faits sont les suivants : hospitalisé avec son consentement dans une clinique psychiatrique, un homme se suicide en absorbant des médicaments psychotropes qu’il s’était procurés pour partie, au moyen d’une ordonnance falsifiée, lors d’une sortie de l’établissement passée inaperçue auprès du personnel. Ses enfants attaquent alors la clinique en justice. Ils considèrent qu’elle a commis une faute en ne prévoyant pas un « protocole » régissant de façon contraignante les règles de sortie de l’établissement et qu’elle a ainsi failli à son obligation de sécurité renforcée (1). Ils font valoir que, « en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique, qui est tenue d’une obligation de surveillance renforcée, est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de [sa] pathologie, de ses antécédents et de son état du moment ». Et, selon eux, seule « la protocolisation des règles de sortie de l’établissement psychiatrique permet d’assurer l’efficience de l’obligation de surveillance ». Or la clinique n’avait pas élaboré un tel protocole… Mais ni les juges du fond ni la Cour de cassation ne vont faire droit à leur demande.

Pour la Haute Juridiction, qui confirme l’analyse de la cour d’appel, « il résulte de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique qu’une personne hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes ». Et que, « dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir », ajoutant « qu’il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de “protocolisation” des règles de sortie de l’établissement ».

[Cass. civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-21.194, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Située entre l’obligation de résultat – qui engage la responsabilité du simple fait qu’elle n’a pas été exécutée – et l’obligation de moyens – qui engage la responsabilité si une faute est prouvée –, l’obligation de moyens renforcée, elle, laisse présumer une faute. Il faut alors établir l’absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité.

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