En vue de la réforme de la prise en charge de la dépendance annoncée par le gouvernement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a créé une nouvelle contribution, dénommée contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). Elle est prélevée au taux de 0,3 % sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite servis à compter du 1er avril 2013, qui sont perçus par les personnes imposables au titre de l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas déjà assujettis à la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) en tant que revenus du capital. Des exemptions sont toutefois prévues pour certains minima sociaux et certaines pensions.
Le produit de la CASA sera affecté à une nouvelle et septième section de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dédiée au « financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie » (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 14-10-5, V bis). Toutefois, l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que, cette année, la contribution sera versée :
→ pour une part de 95 %, à la section II de la CNSA consacrée au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
→ et, pour les 5 % restant, à la section IV de la caisse qui est dédiée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux et accueillants familiaux, et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Seules les personnes imposables au titre de l’impôt sur le revenu, domiciliées en France et affiliées à l’assurance maladie sont redevables de la CASA. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’intéressé échappe au prélèvement de la contribution.
Le prélèvement de la CASA n’est pas opéré sur les avantages de retraite et d’invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite, lorsqu’ils sont perçus par (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1 ; note DSS du 21 mars 2013 ; instruction Pôle emploi du 29 avril 2013) :
→ des personnes non imposables ;
→ des personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant le versement de la pension est inférieure au seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu, soit à 61 € en 2012 (pour un montant inférieur, l’impôt n’est pas prélevé).
La cotisation d’impôt sur le revenu correspond au montant de l’impôt calculé par application du barème fiscal après déductions d’impôt mais avant crédit d’impôt. Et le montant de 61 € correspond donc au seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu mais aussi au seuil d’assujettissement des allocations de retraite et d’invalidité à la CSG (contribution sociale généralisée) au taux de 6,6 %. En conséquence, la CASA n’est pas due pour les personnes redevables d’un impôt d’un montant inférieur à 61 € et dont les pensions sont :
→ soit exonérées de CSG et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
→ soit soumises à la CSG au taux réduit de 3,8 % ainsi qu’à la CRDS. Pour mémoire, sont assujetties à la CSG au taux réduit de 3,8 % les pensions de retraite perçues par des retraités non imposables à l’impôt sur le revenu mais redevables de la taxe d’habitation, étant rappelé que, en 2013, le seuil d’imposition à la taxe d’habitation correspond en France métropolitaine à un revenu fiscal de référence de 10 024 € pour une part, majorés de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire (1).
(Exemples) (note DSS du 21 mars 2013)
En 2012, un retraité est redevable d’une cotisation d’impôt sur le revenu de 50 €, cotisation qui figure sur son avis d’imposition sur le revenu 2011. Il est exonéré de la CASA sur ses pensions de retraite en 2013.
Un retraité redevable d’un impôt sur le revenu inférieur à 61 € est assujetti à la taxe d’habitation et acquitte une CSG au taux réduit de 3,8 % sur sa retraite. Il n’est pas redevable de la CASA.
Un retraité tire ses revenus d’une pension de 800 € et d’un revenu d’activité de 1 100 € par mois. Il est imposable à l’impôt sur le revenu. Chaque mois, 2,40 € (800 € x 0,3) seront prélevés sur sa retraite.
Comme pour la CSG, sont assujettis à la CASA les avantages et allocations de retraite, d’invalidité et de préretraite perçus par les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France, c’est-à-dire en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) à l’exception de Mayotte, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les personnes qui résident fiscalement à l’étranger ne sont donc pas assujetties à la contribution (note DSS du 21 mars 2013 ; circulaire CNAV du 2 mai 2013).
Seules les personnes affiliées à un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Les personnes à la charge d’un régime étranger d’assurance maladie sont donc exonérées de la CASA (note DSS du 21 mars 2013 ; circulaire CNAV du 2 mai 2013).
Sont assujettis à la CASA (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1 ; note DSS du 21 mars 2013) :
→ les avantages de retraite de base, de retraite complémentaire et supplémentaire, résultant de l’acquisition de droits personnels payables à l’assuré sous toute forme ;
→ les avantages d’invalidité constituant des droits personnels payables à l’assuré, soit jusqu’à son départ à la retraite, soit jusqu’à son décès, en raison d’une perte de salaire résultant d’une réduction de sa capacité de travail ou de gain due à la maladie ou à un accident.
A ce titre, sont inclus dans l’assiette de la contribution les avantages suivants (note DSS du 21 mars 2013) :
→ les pensions de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire, de droits propres ou dérivés (réversion, rentes temporaires d’orphelin) ;
→ les rentes de retraite supplémentaire individuelle ou collective, facultative ou obligatoire ;
→ les rentes servies au titre de l’épargne retraite lorsqu’elles sont considérées comme des revenus de remplacement au regard de la CSG, tels que, par exemple, les rentes des plans d’épargne retraite populaire (PERP), les retraites complémentaires facultatives pour les fonctionnaires – dites Préfon –, les rentes servies au titre des « contrats Madelin » destinés aux travailleurs non salariés non agricoles ;
→ les bonifications et majorations pour enfants perçues avec les pensions de retraite ;
→ les pensions de retraite versées au titre de l’affiliation volontaire à l’assurance vieillesse ;
→ les rentes temporaires servies jusqu’au départ à la retraite ou au décès au titre de l’invalidité ;
→ les compléments divers, temporaires ou viagers, destinés à majorer la pension de retraite ;
→ le versement forfaitaire unique. Egal à 15 fois le montant de la pension, il remplace celle-ci lorsque son montant annuel est inférieur à un certain montant fixé à 156,09 € au 1er avril 2013 ;
→ les pensions d’invalidité (y compris les pensions de veuve ou de veuf) ;
→ les pensions pour invalidité totale, partielle ou définitive, ainsi que les pensions pour incapacité au métier versées aux assurés du régime social des indépendants.
La contribution additionnelle de solidarité s’applique aussi sur les allocations de préretraite (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1).
Concrètement, les préretraites d’entreprise ayant donné lieu à une rupture du contrat de travail et à l’attribution d’un revenu de substitution ainsi que les préretraites publiques sont assujetties à la CASA, quels que soient leur appellation, la forme sous laquelle elles ont été instituées et le taux de CSG qui leur est applicable (2) (note DSS du 21 mars 2013).
S’agissant des préretraites publiques, sont visées (instruction Pôle emploi du 29 avril 2013) :
→ l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (AS-FNE) ;
→ l’allocation de préretraite progressive ;
→ l’allocation spéciale fractionnée versée dans le cadre d’une convention « allocation spéciale du Fonds national de l’emploi » ;
→ l’allocation complémentaire ;
→ l’allocation de préretraite des marins du commerce ;
→ l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA) ;
→ l’allocation de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS) ;
→ les allocations versées dans le cadre du congé solidarité dans les départements d’outre-mer.
Plusieurs avantages sont exclus de l’assiette de la CASA soit parce qu’ils sont déjà assujettis à la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), soit parce qu’ils en ont été exclus expressément par les textes législatifs et réglementaires.
Sont exclus de l’assiette de la CASA les avantages de retraite qui sont déjà assujettis, en tant que revenus du capital, aux prélèvements sociaux applicables à ce type de revenus, au taux global de 15,5 %. Ce taux inclut déjà la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 %, « et il n’y a pas lieu d’opérer de double prélèvement », explique la direction de la sécurité sociale. C’est le cas, par exemple, des rentes PERCO et de la retraite par rente des élus locaux (Fonpel, CAREL) (note DSS du 21 mars 2013).
En cas de sorties en capital, les avantages de retraite et d’invalidité sont assujettis à la CASA, sauf s’ils ont déjà fait l’objet d’un prélèvement au titre de la contribution de solidarité pour l’autonomie. Pour cette raison, une rente viagère qui est convertie en capital en raison de la faiblesse de son montant et qui fait l’objet d’un versement forfaitaire unique sera assujettie à la CASA dans la mesure où elle ne constitue pas un revenu du capital (note DSS du 21 mars 2013).
La loi exonère expressément certaines prestations et certaines personnes de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. N’y sont ainsi pas soumises (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 2 ; note DSS du 21 mars 2013) :
→ les personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué, sous les mêmes conditions de ressources que l’ASPA, par un régime de base de sécurité sociale ou par le service de l’ASPA de la Caisse des dépôts (3). Concrètement, il s’agit de l’allocation supplémentaire d’invalidité et des allocations constitutives du minimum vieillesse (4) ;
→ les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
→ la retraite du combattant ;
→ les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre ;
→ la fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
→ les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (5), lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi.
La caisse nationale d’assurance vieillesse précise que ne sont pas non plus assujetties à la CASA (circulaire CNAV du 2 mai 2013) :
→ la majoration pour tierce personne ;
→ l’allocation de veuvage.
Le taux de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie est fixé à 0,3 % (CASF, art. L. 4-10-4, 1° bis, al. 1).
Aux termes de l’article 17, II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la CASA s’applique aux avantages servis postérieurement au 1er avril 2013. « Conformément aux travaux parlementaires, la détermination de cette date doit faire coïncider la revalorisation des pensions et l’entrée en vigueur de la contribution », explique la direction de la sécurité sociale. En pratique, donc, la CASA est prélevée sur les prestations servies à compter de celles qui ont fait l’objet de la revalorisation annuelle pour 2013. Partant, les arrérages versés en avril, dans l’hypothèse où ils seraient servis au titre du mois de mars, ne sont pas soumis à la contribution. En revanche, les arriérés de pensions qui seraient éventuellement versés concomitamment ou postérieurement aux prestations faisant l’objet de la revalorisation annuelle pour 2013, quelle que soit la période à laquelle ils se rattachent, sont assujettis à la contribution (note DSS du 21 mars 2013).
Concrètement, le prélèvement s’effectue au plus tôt (circulaire CNAV du 2 mai 2013) :
→ sur la mensualité d’avril 2013 pour les prestations payées à terme échu ;
→ sur la mensualité de mai 2013 pour les prestations payées à terme à échoir.
La CASA est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions applicables à la CSG perçue sur les revenus de remplacement (CASF, art. L. 14-14-4, 1° bis, al. 1). A ce titre, précise la direction de la sécurité sociale (note DSS du 21 mars 2013) :
→ pour les avantages d’invalidité, elle est précomptée par l’organisme débiteur de l’avantage d’invalidité et versée à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
→ pour les avantages de retraite et de préretraite, elle est précomptée par l’organisme débiteur de l’avantage (caisse de retraite, organisme assureur, Pôle emploi, etc.) et recouvrée par les organismes de recouvrement des cotisations du régime général (Urssaf ou ACOSS).
La contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie n’est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu (note DSS du 21 mars 2013). Les montants précomptés par l’organisme débiteur de l’avantage de retraite, d’invalidité ou de préretraite doivent donc être réintégrés dans le montant à déclarer auprès de l’administration fiscale (instruction Pôle emploi du 29 avril 2013).
Personnes concernées. Seules sont redevables de la CASA les personnes imposables sur le revenu, domiciliées en France et affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie.
Assiette. La CASA est assise sur les pensions de retraite, les pensions d’invalidité et les préretraites versées depuis le 1er avril 2013. N’y sont pas assujettis, notamment, l’ASPA, le minimum vieillesse, l’allocation supplémentaire d’invalidité, les pensions d’ancien combattant, la retraite du combattant, certaines aides aux orphelins, la majoration pour tierce personne et les avantages déjà soumis à la contribution de solidarité pour l’autonomie.
Taux. La contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie est prélevée au taux de 0,3 %.
Régime fiscal. La CASA n’est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Code de l’action sociale et des familles, art. L. 14-10-4, 1° bis et L. 14-10-5, V bis.
Note DSS du 21 mars 2013, disponible sur
Instruction Pôle emploi n° 2013-48 du 29 avril 2013, B.O.P.E. n° 50 du 15-05-13.
Circulaire CNAV n° 2013-31 du 2 mai 2013, disp. sur
(1) Sur les seuils applicables dans les DOM, voir ASH n° 2799 du 1-03-13, p. 44.
(2) Pour les préretraites ayant pris effet avant le 11 octobre 2007, le taux de CSG est de 6,6 % et pour celles ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007, il s’élève à 7,5 %.
(3) Pour les personnes qui ne bénéficient d’aucune pension de retraite, c’est en effet le service de l’ASPA de la Caisse des dépôts qui est compétent pour verser les avantages non contributifs.
(4) Rappelons que l’ASPA s’est substituée, le 1er janvier 2006, au minimum vieillesse qui reste versé aux personnes qui, à cette date, le percevaient et qui n’ont pas opté pour l’ASPA.
(5) Le montant de l’AAH s’élève, depuis le 1er septembre 2012, à 776,59 €.