Saisi par l’Observatoire international des prisons de la situation d’un jeune mineur roumain incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis alors qu’un doute sérieux subsistait sur le point de savoir s’il était ou non âgé d’au moins 13 ans, le défenseur des droits a, dans une décision du 19 avril, formulé à l’attention de la garde des Sceaux diverses recommandations allant au-delà de la situation individuelle de l’intéressé (1). Des recommandations qui portent à la fois sur l’estimation de l’âge des mineurs et sur les modalités d’exécution des peines d’emprisonnement les concernant.
Dans le cas d’espèce, le mineur – interpellé sur la voie publique alors qu’il venait de commettre un vol en réunion au préjudice d’une personne âgée – avait été incarcéré à la suite de deux procédures judiciaires au cours desquelles son âge avait été diversement apprécié. Après les avoir passées au crible, Dominique Baudis a relevé que :
→ les services d’enquête ont arbitrairement attribué à l’intéressé un âge et une date de naissance « sans que le moindre élément objectif ne vienne conforter leur postulat et sans qu’aucune recherche sérieuse concernant son identité effective ne soit sérieusement opérée » ;
→ à deux reprises, le parquet s’est fondé sur un âge osseux estimé qui s’est révélé « parfaitement erroné » ;
→ les multiples doutes et contradictions tenant tant à l’âge supposé du mineur qu’à sa réelle identité n’ont pas profité à ce dernier, l’âge finalement retenu dans les deux procédures étant supérieur à 13 ans ;
→ aucune mention de la procédure ne permet de s’assurer qu’il a été remis à un titulaire de l’autorité parentale, un tiers désigné par lui ou un organisme habilité à l’issue de la procédure ;
→ le mineur a été condamné à une peine assortie de l’exécution provisoire, ce qui n’aurait pas été possible pour un majeur ;
→ le mineur a été incarcéré sans être assisté par un conseil qui aurait pu utilement présenter des observations sur la nécessité d’une telle mesure.
Le défenseur des droits émet en conséquence plusieurs recommandations d’ordre général. Il plaide en premier lieu pour que soit « instamment rappelé aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie ainsi qu’aux magistrats du ministère public que la détermination de l’âge précis d’un mineur, dans le cadre d’une procédure pénale, ne peut être opérée que sur la base d’éléments objectifs ». A défaut, estime-t-il, le doute doit systématiquement profiter au jeune faisant l’objet d’une procédure pénale et emporter la présomption que le seuil d’âge litigieux n’est pas franchi.
Dominique Baudis réaffirme par ailleurs que, conformément à l’avis du Comité consultatif national d’éthique, les examens osseux ne peuvent à eux seuls servir à la détermination de l’âge du mineur dans le cadre d’une procédure pénale. Il souhaite, de plus, que soit rappelée l’absolue nécessité que, à l’issue de toute mesure prise par des autorités judiciaires ou d’enquête, le mineur soit confié aux titulaires de l’autorité parentale, à des tiers désignés par eux ou un organisme habilité.
Au-delà, le défenseur des droits demande aussi qu’une réforme législative aligne les règles concernant l’exécution provisoire des peines d’emprisonnement affectant les mineurs sur celles qui prévalent pour les personnes majeures. Il appelle également de ses vœux une réforme imposant que, lorsque le procureur de la République met à exécution une peine d’emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, le mineur soit obligatoirement assisté par un avocat et qu’il ait fait préalablement l’objet d’un recueil de renseignements socio-éducatifs de moins de trois mois.
(1) Décision n° MDE – MLD 2013-15 du 19 avril 2013, disponible sur