Il n’existe pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Dès lors, le choix du législateur d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels n’est pas contraire à la Constitution. C’est ce qu’a indiqué le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 ? mai qui valide l’intégralité de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (1), publiée dès le lendemain au Journal officiel.
Pour mémoire, la conséquence la plus médiatisée de la loi est l’ouverture automatique de l’adoption pour les couples de femmes ou d’hommes. En premier lieu, la Haute Juridiction constate que cette possibilité d’adopter ne porte pas atteinte au principe d’égalité ni au droit à la protection de la vie privée. En effet, souligne-t-elle, aucune exigence constitutionnelle n’impose que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique. En outre, pour les sages de la rue Montpensier, les dispositions de la loi ne reconnaissent ni un droit à l’enfant, ni un droit à l’adoption aux couples homosexuels, ceux-ci étant soumis, comme les couples de sexe différent, aux règles, conditions et contrôles applicables en matière de filiation adoptive. Ainsi, à travers l’agrément délivré par le président du conseil général, l’ensemble des couples sont soumis à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption. Mais, relève par ailleurs le Conseil constitutionnel, les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’agrément ne prévoient pas les finalités de celui-ci. Or, pour lui, l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant, un intérêt qu’il juge garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (2). Par conséquent, indique-t-il, « les dispositions relatives à l’agrément du ou des adoptants, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l’autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l’exigence de conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant qu’implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». Et décide que, « sous cette réserve », les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas contraires à la Constitution.
(2) Pour mémoire, ce texte prévoit que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».