A partir de 2013, les fonctionnaires relevant d’un corps particulier de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) bénéficient chaque année d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par un décret du 28 juillet 2010 (1). Des conditions aujourd’hui précisées par arrêté.
Tout d’abord, chaque fonctionnaire nouvellement affecté ou employé doit bénéficier, au plus tard dans le mois qui suit sa prise de fonctions, d’un entretien initial au cours duquel son supérieur hiérarchique direct lui remet sa fiche de poste et lui fixe ses objectifs pour l’année à venir. Par la suite, un entretien professionnel sera organisé chaque année à une date qui devra être indiquée par écrit à l’intéressé au moins huit jours francs avant. Cet entretien, mené par le supérieur hiérarchique direct, portera sur les thèmes définis dans le décret du 28 juillet 2010 (capacité à s’adapter aux exigences du poste et à son contexte professionnel, autonomie et sens de l’organisation, effectif à encadrer…). Et fera l’objet d’un compte-rendu dans les conditions décrites par l’arrêté. Au final, la valeur professionnelle du fonctionnaire sera exprimée par une appréciation littérale argumentée ainsi que par l’attribution d’un niveau d’appréciation global. A noter : en cas désaccord sur ce compte-rendu, le fonctionnaire dispose de voies de recours à exercer dans des délais déterminés par l’arrêté.
Au vu de la valeur professionnelle appréciée desfonctionnaires, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d’ancienneté de la façon suivante (2) :
→ les fonctionnaires des catégories A et B peuvent bénéficier d’une réduction d’ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l’effectif de leur corps et d’un mois dans la limite de 30 % de l’effectif de ce même corps ;
→ pour les fonctionnaires de catégorie C, un mois de réduction d’ancienneté peut être octroyé, sauf exception, à l’ensemble des fonctionnaires.
En outre, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps de service peuvent être attribuées aux fonctionnaires dont le niveau d’appréciation global est insuffisant ou très insuffisant, indique l’arrêté.
(2) Cette répartition des réductions d’ancienneté n’est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers l’excluent ou en déterminent les modalités d’attribution, ni aux fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur grade.