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L’hébergement dans un établissement ne prive pas du droit à la PCH, rappelle le Conseil d’Etat

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Une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) a droit au versement de cette prestation, selon les modalités spécifiques prévues par la réglementation. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans trois arrêts du 17 avril dernier.

Dans ces affaires, le conseil général de la Mayenne avait rejeté la demande de PCH présentée par trois femmes handicapées alors qu’elles vivaient en établissement. Une décision annulée par la commission centrale d’aide sociale. Le conseil général s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat, qui, à son tour, a rejeté ses arguments et donné raison aux personnes handicapées.

La Haute Juridiction administrative rappelle tout d’abord les dispositions législatives et réglementaires du code de l’action sociale et des familles applicables :

→ l’article L. 245-3, 1°, qui dispose que la prestation de compensation du handicap peut être affectée à la couverture des charges « liées à des besoins d’aides humaines » ;

→ l’article L. 245-11, selon lequel les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation, selon des modalités fixées par décret ;

→ l’article D. 245-74, qui prévoit que, lorsque la personne handicapée est hospitalisée ou hébergée dans une structure au moment de la demande de PCH (1), la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément « aides humaines » de la prestation pour les jours d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement. Pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement, l’intéressé perçoit 10 % de ce montant, dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle fait une demande de PCH a donc bien droit, sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d’hébergement. Ce, à hauteur de 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d’aides humaines dans l’hypothèse d’une sortie temporaire de l’établissement ou d’un maintien à domicile, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel.

Avec ces trois arrêts, le Conseil d’Etat rappelle ainsi à l’ordre les conseils généraux qui ne respectent pas la réglementation relative à la PCH en établissement et refusent de la verser aux personnes handicapées qui en font la demande au cours de leur hébergement.

[Conseil d’Etat, 17 avril 2013, n° 358344, n° 353638 et n° 353639, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Si la personne bénéficiait de la PCH avant son entrée en établissement, elle la conserve à hauteur de 10 % du montant qu’elle percevait jusqu’alors.

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