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Les règles du secret professionnel applicables aux organismes de sécurité sociale sont actualisées

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Une circulaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) récapitule et actualise les règles relatives au secret professionnel auxquelles sont assujettis les organismes de sécurité sociale, en particulier les services et les caisses de la branche retraite du régime général. Ce texte, qui annule et remplace la circulaire du 18 novembre 2008 (1), s’applique aux demandes à caractère individuel.

En principe, les renseignements confidentiels relatifs à un assuré social détenus par les caisses de sécurité sociale ne sont communicables qu’à l’assuré lui-même. Par exception, ils peuvent être fournis à des tiers listés en annexe de la circulaire de la CNAV (Pôle emploi, associations conventionnées pour l’aide ménagère à domicile, procureur de la République…). Figurent désormais dans cette liste :

→ l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) au titre de ses missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale, ainsi que de ses missions de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment ;

→ le Centre national du chèque emploi-service universel, notamment pour l’appréciation et le contrôle des conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’il verse ;

→ les collectivités territoriales et groupements de collectivités (y compris les mairies), ainsi que les conseils généraux, pour l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils versent (2) ;

→ les établissements hébergeant un incapable majeur sous sauvegarde de justice lorsqu’ils sont chargés de gérer ses biens ;

→ le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de façon à être éclairé sur les demandes d’indemnisation dont il est saisi (3) ;

→ les huissiers de justice, sous réserve d’être porteurs d’un titre exécutoire. Ils ne peuvent toutefois requérir que des informations permettant de déterminer l’adresse du débiteur, la composition de son patrimoine ainsi que l’identité et l’adresse de son employeur.

En revanche, ne peut plus avoir accès aux informations personnelles d’un assuré la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut dorénavant obtenir que des informations ou des documents à caractère non personnel nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

[Circulaire CNAV n° 2013-32 du 2 mai 2013, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2586 du 12-12-08, p. 11.

(2) Signalons que les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie du conseil général peuvent aussi dorénavant obtenir des informations confidentielles concernant l’assuré afin de contrôler que l’aide effective est bien en adéquation avec le montant versé.

(3) Toutefois, s’il demande des informations médicales, elles doivent lui être transmises par l’intermédiaire du médecin qu’il aura mandaté à cet effet.

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