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Les emplois d’avenir

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Retour sur les emplois d’avenir, qui doivent permettre aux jeunes jusqu’à 25 ans peu ou pas qualifiés d’accéder à l’emploi et à la qualification. Financés en partie par l’Etat, ces nouveaux contrats aidés s’adressent en priorité au secteur non marchand et à celui de l’économie sociale et solidaire.

Créé par une loi du 26 octobre 2012, le dispositif des emplois d’avenir, qui vise à faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi de jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, est entré en vigueur le 1er novembre 2012. Géré par les missions locales, les Cap emploi et Pôle emploi, il est censé offrir aux jeunes les plus éloignés du marché du travail des solutions d’emploi et l’accès à une qualification. Les non-diplômés en sont donc les premiers bénéficiaires, en particulier dans les zones urbaines ou rurales les plus marquées par le chômage. Mais d’autres jeunes en difficulté d’insertion, ayant poursuivi leurs études, peuvent également y prétendre sous certaines conditions.

Alors qu’aujourd’hui près de 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme, les emplois d’avenir, qui s’adressent principalement aux employeurs du secteur non marchand et donnent lieu au versement par l’Etat d’une aide financière, doivent permettre, selon le gouvernement, une pérennisation dans l’emploi créé, l’acquisition de compétences donnant au jeune des perspectives nouvelles dans une activité d’avenir, ou la reprise d’une formation, en alternance le plus souvent, en lien avec la motivation trouvée pour un métier. Un objectif qui repose à la fois sur un fort engagement des employeurs (tutorat, formation…) et sur un accompagnement renforcé du jeune salarié assuré principalement par les missions locales.

Mais cette mesure phare du quinquennat de François Hollande peine à décoller. Alors que l’exécutif table sur la conclusion de 100 000 contrats en 2013 (1) – 150 000 d’ici à la fin 2014 –, seulement 20 000 ont été signés au 30 avril. Le dispositif serait trop restrictif, et certaines voix – dont celle du Conseil d’analyse économique (2) – s’élèvent déjà pour demander à ce qu’il s’ouvre plus largement au secteur marchand. Une critique entendue, semble-t-il, par le ministre du Travail, qui, intervenant le 7 mai sur Europe 1, s’est dit « favorable » à l’idée d’« étendre plus qu’aujourd’hui » les emplois d’avenir au secteur marchand.

Pour assurer le déploiement des emplois d’avenir, l’Etat a d’ores et déjà signé une série de conventions d’engagement, en particulier avec plusieurs réseaux associatifs et organisations d’employeurs du secteur social et médico-social et du secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Cela a notamment été le cas avec l’Unifed (Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social), l’Usgeres (Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale), les quatre fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile privée non lucrative regroupées au sein de l’USB-domicile, la Conférence permanente des coordinations associatives, le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire ou encore des associations de la jeunesse et de la vie associative. Une démarche unilatérale d’engagement en faveur des emplois d’avenir a également été engagée dès décembre 2012 par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de l’économie sociale et solidaire, Uniformation, et, en mars dernier, par trois acteurs de l’économie sociale et solidaire, à savoir l’Association des collectifs enfants-parents professionnels, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et le Snaecso (syndicat employeur de la branche des acteurs du lien social et familial).

I. LES BÉNÉFICIAIRES DES EMPLOIS D’AVENIR

A. Les jeunes concernés

Pour pouvoir prétendre aux emplois d’avenir, les jeunes doivent remplir plusieurs conditions relatives à leur âge, leur lieu de résidence, leur niveau de diplôme et leurs difficultés d’accès à l’emploi.

1. CONDITION D’ÂGE

Les jeunes doivent être âgés, au moment de la signature de leur contrat (code du travail [C. trav.], art. L. 5134-110, I) :

→ de 16 à 25 ans ;

→ ou, à titre dérogatoire, de moins de 30 ans lorsqu’ils bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

2. CONDITION DE RÉSIDENCE

Les emplois d’avenir sont destinés en priorité aux jeunes qui résident (C. trav., art. L. 5134-110, II) :

→ soit dans les zones urbaines sensibles (ZUS) (3) ;

→ soit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

→ soit dans les départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

→ soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

3. CONDITIONS LIÉES AUX DIPLÔMES ET AUX DIFFICULTÉS D’ACCÈS À L’EMPLOI

Les emplois d’avenir s’adressent aux jeunes (C. trav., art. R. 5134-161) :

→ ne détenant aucun diplôme du système de formation initiale ;

→ titulaires uniquement d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V (c’est-à-dire un CAP ou un BEP) et recherchant un emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois.

Dans certaines zones, dites prioritaires, où les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage, le gouvernement a souhaité assouplir le dispositif pour mieux répondre à leurs besoins. Ainsi, à titre exceptionnel, dans les ZUS, les ZRR, les DOM ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les jeunes peuvent être recrutés en emploi d’avenir jusqu’au niveau du 1er cycle de l’enseignement supérieur, c’est-à-dire jusqu’au niveau licence, dès lors qu’ils totalisent une durée de recherche d’emploi d’au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois (C. trav., art. L. 5134-118 et R. 5134-161 ; circulaire DGEFP du 2 novembre 2012). Objectif, selon la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : que 30 % des emplois d’avenir bénéficient à des jeunes résidant en ZUS à l’horizon 2015 (circulaire du 1er novembre 2012).

Dans ces zones prioritaires, les emplois d’avenir sont réservés en priorité (circulaire DGEFP du 2 novembre 2012) :

→ aux jeunes ayant un projet professionnel dans le secteur non marchand qui ne parviennent pas à accéder à un premier poste ;

→ aux jeunes ayant obtenu des diplômes qui ne leur permettent pas d’accéder au marché du travail sur le bassin d’emploi ;

→ aux jeunes diplômés connaissant des discriminations à l’emploi en raison de leur lieu de résidence ou de leur handicap ou rencontrant des difficultés de mobilité géographique.

La DGEFP précise que ces recrutements dérogatoires doivent garder un caractère exceptionnel et faire l’objet d’une validation par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). En outre, insiste-t-elle, les jeunes doivent être recrutés sur des emplois correspondant à leur niveau de qualification (circulaire DGEFP du 2 novembre 2012).

(A noter) Les durées de recherche d’emploi susmentionnées (6 et 12 mois) s’apprécient au regard de la date du premier contact auprès de la mission locale ou de Cap emploi, d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou de la sortie du système scolaire pour les jeunes n’étant pas encore suivis par un opérateur du service public de l’emploi (circulaire DGEFP du 2 novembre 2012).

B. Les employeurs éligibles

Le dispositif des emplois d’avenir s’adresse avant tout aux employeurs du secteur non marchand, d’autres leviers existant pour les entreprises du secteur marchand (notamment les contrats de génération). Toutefois, le gouvernement a souhaité ne pas fermer complètement la porte à ces derniers dans la mesure où, explique l’étude d’impact de la loi (4), « certaines entreprises peuvent proposer des actions innovantes et intéressantes pour ce […] public, en écartant les effets d’aubaine qui pourraient être constatés en cas d’ouverture très large aux entreprises marchandes. L’objectif est d’éviter qu’entrent en emploi d’avenir des jeunes qui auraient été recrutés de toute façon sur des emplois déjà existants ».

Ainsi, les employeurs éligibles sont (C. trav., art. L. 5134-111) :

→ les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, etc.) ;

→ les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et leurs groupements ;

→ les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat (établissements publics hospitaliers ou du secteur médico-social, etc.) ;

→ les structures de l’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion) ;

→ les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;

→ les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, quel que soit leur secteur d’activité (organismes HLM, établissements de soins…).

Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’une des catégories mentionnées ci-dessus, les employeurs du secteur marchand peuvent aussi conclure des emplois d’avenir dès lors qu’ils offrent des perspectives de qualification et d’insertion professionnelles durables et appartiennent à certains secteurs d’activité présentant un fort potentiel de création d’emplois ou offrant des perspectives de développement d’activités nouvelles (C. trav., art. L. 5134-111 et R. 5134-164). Ces secteurs d’activité sont fixés par arrêté du préfet de région (5), compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d’orientation régional (voir encadré, page 48) (C. trav., art. R. 5134-164). Les employeurs concernés sont (C. trav., art. L. 5134-111) :

→ les employeurs de droit privé assujettis au régime d’assurance chômage ;

→ les entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;

→ les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales pour les emplois ne visant pas à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ;

→ les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et qui ne sont pas en charge d’un service public ;

→ les chambres des métiers, les chambres de commerce et de l’industrie et les chambres d’agriculture.

La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle précise que les jeunes travailleurs handicapés peuvent être orientés vers des emplois d’avenir en entreprise adaptée, sans possibilité toutefois pour celles-ci de cumuler l’aide au poste avec l’aide financière attachée à l’emploi d’avenir (6) (circulaire DGEFP du 2 novembre 2012).

En revanche, la loi exclut expressément les particuliers employeurs (C. trav., art. L. 5134-111).

II. LA FORME ET LE DÉROULEMENT DU CONTRAT

A. La nature du contrat

L’emploi d’avenir est un contrat unique d’insertion (CUI). Il prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) lorsqu’il est conclu avec un employeur du secteur non marchand ou d’un contrat initiative-emploi (CUI-CIE) s’il est conclu avec un employeur du secteur marchand. Les emplois d’avenir sont donc régis par les dispositions relatives aux CUI (7), sous réserve de règles spécifiques prévues par la loi du 26 octobre 2012 (C. trav., art. L. 5134-112).

B. La durée du contrat

Si l’emploi d’avenir est conclu avec une collectivité territoriale ou son groupement, ou bien avec une autre personne morale de droit public, il s’agit automatiquement d’un CAE d’une durée déterminée, comprise entre 12 et 36 mois (C. trav., art. R. 5134-165). L’impossibilité pour les employeurs publics de conclure des emplois d’avenir sous la forme d’un contrat à durée indéterminée (CDI) résulte de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi du 26 octobre 2012. Les sages du Palais-Royal ont en effet estimé que, pour respecter le principe d’égal accès à l’emploi public, les employeurs du secteur public ne pouvaient conclure des contrats d’emplois d’avenir que sous la forme de contrats à durée déterminée (CDD).

S’agissant des autres employeurs, le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être conclu (C. trav., art. L. 5134-115 ; circulaire DGEFP du 2 novembre 2012) :

→ soit sous la forme d’un CDI ;

→ soit sous celle d’un CDD de 36 mois. Toutefois, en cas de circonstances particulières liées à la situation ou au parcours du bénéficiaire ou au projet associé à l’emploi, une durée inférieure à 36 mois peut être prévue, sans pouvoir descendre en dessous de 12 mois. « La perspective d’une entrée en contrat d’alternance, par exemple, peut justifier une durée plus courte », explique la DGEFP. Lorsque le contrat a été initialement conclu pour une durée inférieure à 36 mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale. Enfin, le CDD peut être prolongé à titre dérogatoire au-delà de la durée maximale de 36 mois afin de permettre à son bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, sans toutefois excéder le terme de l’action concernée.

C. Le statut et le temps de travail

Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe, par principe, un emploi à temps plein (35 heures par semaine). Lorsque son parcours ou sa situation le justifient – par exemple pour faciliter le suivi d’une action de formation – ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié et après autorisation de l’organisme prescripteur du contrat (Pôle emploi, mission locale…). Dans ce cas, elle ne peut être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Et dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat peut être modifié en ce sens, toujours avec l’accord du prescripteur (C. trav., art. L. 5134-116).

Le titulaire d’un emploi d’avenir est un salarié à part entière et bénéficie donc de toutes les dispositions légales et conventionnelles attachées à ce statut, que ce soit en matière de congés payés, de congés pour événements familiaux, de suivi médical, etc. (circulaire du 3 avril 2013).

D. La rémunération

Bien que la loi soit muette sur ce point, la rémunération versée au jeune dans le cadre d’un emploi d’avenir doit, en tout état de cause, respecter la convention collective ou la grille salariale applicable pour un poste similaire. Dans tous les cas, précise la DGEFP, « les emplois d’avenir ne pourront être conclus pour un niveau de rémunération inférieur au SMIC, y compris pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans au moment de la signature du contrat de travail » (circulaire DGEFP du 2 novembre 2012).

E. La fin du contrat

Le contrat d’emploi d’avenir conclu pour une durée déterminée peut, outre les cas de rupture classiques prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail (faute grave, force majeure, inaptitude constatée par un médecin du travail), être rompu avant son terme à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution. Cette rupture peut intervenir (C. trav., art. L. 5134-115) :

→ à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de 2 semaines ;

→ à l’initiative de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, un préavis de 1 mois doit être respecté et le salarié doit être convoqué à un entretien préalable.

(A noter) Lorsque le bénéficiaire d’un emploi d’avenir est embauché en CDD, il bénéficie d’une priorité d’embauche durant 1 an à compter du terme de son contrat. L’employeur doit l’informer de tout emploi disponible dans l’entreprise et compatible avec sa qualification ou ses compétences. En cas de recrutement, le jeune est dispensé d’effectuer la période d’essai (C. trav., art. L. 5134-115).

À SUIVRE…

Ce qu’il faut retenir

Jeunes visés. Les emplois d’avenir s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans lorsqu’ils sont reconnus travailleurs handicapés), peu ou pas qualifiés et résidant prioritairement dans des zones sensibles ou connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Employeurs concernés. Sont principalement visés les employeurs du secteur public et non marchand et, à titre dérogatoire, certains employeurs du secteur marchand exerçant dans des filières à fort potentiel de création d’emplois.

Nature du contrat. L’emploi d’avenir est conclu sous la forme d’un CUI-CAE dans le secteur non marchand et d’un CUI-CIE dans le secteur marchand. Il peut, selon les cas, être à durée déterminée ou indéterminée.

Textes applicables

 Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et décision du Conseil constitutionnel n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, J.O. du 27-10-12.

 Décrets n° 2012-1207, n° 2012-1210 et n° 2012-1211 du 31 octobre 2012, J.O. du 1-11-12.

 Arrêté du 31 octobre 2012, NOR : ETSD1238270A, J.O. du 1-11-12.

 Arrêté du 20 novembre 2012, NOR : ETSD1238938A, J.O. du 13-01-13.

 Circulaire DGEFP n° 2012-21 du 1er novembre 2012, NOR : ETSD12385000C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

 Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012, NOR : ETSD1238268C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

 Instruction Pôle emploi n° 2012-156 du 14 novembre 2012, B.O.P.E. n° 2012-129 du 14-12-12.

 Circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/133 du 3 avril 2013, NOR : AFSH1308749C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.

Plan du dossier

Dans ce numéro

I. Les bénéficiaires des emplois d’avenir

A. Les jeunes concernés

B. Les employeurs éligibles

II. La forme et le déroulement du contrat

A. La nature du contrat

B. La durée du contrat

C. Le statut et le temps de travail

D. La rémunération

E. La fin du contrat

Dans un prochain numéro

III. Le suivi et la formation du jeune

IV. L’aide financière de l’Etat

V. La mise en œuvre et la gestion du dispositif

Secteurs d’activité prioritaires et schéma d’orientation régional

La loi du 26 octobre 2012 prévoit que les emplois d’avenir doivent être développés dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de créations d’emplois (C. trav., art. L. 5134-110). Dans l’exposé des motifs du texte, le gouvernement précise qu’ils doivent se concentrer sur les activités susceptibles d’offrir des perspectives de croissance et de recrutement à long terme : filières « vertes », secteur social et médico-social, métiers d’aide aux personnes, animation socioculturelle, filières numériques, etc. Dans le secteur social et médico-social public ou privé à but non lucratif, une liste non exhaustive des emplois susceptibles d’être pourvus par des emplois d’avenir a été fixée par circulaire. Y figurent notamment les emplois d’aide au service hospitalier, d’aide administratif, d’aide-animateur ou encore d’aide au service d’accueil, d’admission et d’accompagnement du patient (circulaire du 3 avril 2013).

Le gouvernement a souhaité que le dispositif puisse être décliné en fonction des besoins des territoires. Les secteurs d’activité prioritaires susceptibles d’accueillir ces emplois sont ainsi définis dans le cadre d’un schéma d’orientation régional arrêté par le préfet de région. Ce sont donc les préfets de région, en lien étroit avec les collectivités territoriales, qui définissent la stratégie de déploiement des emplois d’avenir, en identifiant les secteurs d’emploi prioritaires et en mobilisant les collectivités, les acteurs professionnels, les réseaux associatifs et les employeurs, mais aussi les acteurs de la formation pour développer et financer une offre adaptée au parcours des jeunes recrutés et en vue de leur placement. Le schéma d’orientation régional définit ainsi la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d’avenir, notamment (C. trav., art. R. 5134-162) :

 les filières et secteurs d’activité prioritaires pour le déploiement des emplois d’avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d’emplois ou offrent des perspectives de développement d’activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ;

 les principaux parcours d’insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents secteurs et filières.

Le schéma d’orientation régional tient compte des modalités d’accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.

Le projet de schéma d’orientation régional est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle et fait l’objet, avant son adoption, d’une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, Pôle emploi, les missions locales ainsi que la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai de 1 mois à compter de cette publication. A l’issue de cette procédure de consultation, le préfet de région publie le schéma d’orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région (C. trav., art. R. 5134-162 et R. 5134-163).

La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle précise que, dans le cadre de la détermination des secteurs d’activité prioritaires, les préfets doivent veiller « à la prise en compte des exigences spécifiques de chacun d’eux, notamment lorsqu’il s’agit d’activités réglementées ».

Par exemple, poursuit-elle, dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes et, de manière plus générale, pour les services à la personne, ils doivent s’attacher « notamment aux conditions d’encadrement et d’accès à la qualification des jeunes qui auront à être en contact direct avec des personnes fragiles » (circulaire DGEFP du 2 novembre 2012).

La mise en œuvre des emplois d’avenir dans l’IAE

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) peuvent recourir à des emplois d’avenir, y compris les entreprises d’insertion ou les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), qui peuvent appartenir au secteur marchand. Dans ce cas, elles peuvent conclure des emplois d’avenir sous la forme d’un contrat initiative-emploi même si leur secteur d’activité n’est pas mentionné par l’arrêté du préfet de région fixant la liste des activités du secteur marchand éligibles aux emplois d’avenir (voir page 47). Il revient au prescripteur d’apprécier si l’entrée en SIAE est la meilleure voie pour favoriser l’insertion professionnelle d’un jeune en fonction de son profil et des difficultés qu’il rencontre, explique la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

Les SIAE peuvent choisir de recruter des publics jeunes en emploi d’avenir, ou selon les modalités habituelles : contrat à durée déterminée d’insertion dans les entreprises d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi avec une prise en charge à 105 % pour les ateliers et chantiers d’insertion… Les emplois d’avenir dans ces structures ont les mêmes caractéristiques que dans les autres secteurs, et leur durée doit permettre de « bâtir des parcours d’insertion de qualité, facilitant la résolution des problèmes réputés lourds, et intégrant de véritables parcours de formation », assure la DGEFP.

« La volonté d’inscrire les emplois d’avenir dans une logique de création et de pérennisation des emplois doit conditionner la durée des emplois d’avenir conclus par des SIAE », indique encore l’administration centrale. Et « il importe que les jeunes recrutés en emploi d’avenir, lorsque la pérennisation de l’emploi qu’ils occupent n’est pas envisageable dans la structure, puissent en sortir dès que cela est possible, ou puissent poursuivre un emploi d’avenir chez un autre employeur dans la limite de la durée totale de 3 ans ».

[Circulaire DGEFP du 2 novembre 2012]
Notes

(1) Sur les 100 000 emplois d’avenir programmés, 6 000 sont dédiés aux emplois d’avenir professeur (circulaire DGEFP du 1er novembre 2012).

(2) L’emploi des jeunes peu qualifiés en France – Note du CAE n° 4 – Avril 2013 – Disp. sur www.cae.gouv.frVoir ASH n° 2808 du 3-05-13, p. 7.

(3) Les zones urbaines sensibles sont celles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Leur liste est fixée par décret et actualisée tous les 5 ans.

(4) Etude d’impact – Août 2012 – Disp. sur www.legifrance.gouv.fr.

(5) Les arrêtés fixant la liste des employeurs du secteur marchand éligibles aux emplois d’avenir dans les régions sont notamment disponibles sur www.lesemploisdavenir.gouv.fr.

(6) L’aide financière sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.

(7) Pour une présentation détaillée du contrat unique d’insertion, voir ASH n° 2638 du 25-12-09, p. 39.

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