Conformément à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les assurés âgés d’au moins 55 ans dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue peuvent prétendre au dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des assurés handicapés (1). C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – ou la Cotorep avant 2006 – qui est chargée d’apprécier cette qualité dont l’assuré doit justifier durant l’intégralité des durées d’assurance requises. La direction de la sécurité sociale (DSS) revient aujourd’hui sur les modalités d’appréciation de la qualité de travailleur handicapé.
En pratique, rapporte la direction, plusieurs assurés se sont plaints soit d’une reconnaissance tardive de la qualité de travailleur handicapé par la Cotorep ou la CDAPH, soit d’interruptions dans la reconnaissance de cette qualité sur les attestations qui leur ont été délivrées. Pour elle, la qualité de travailleur handicapé ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande de reconnaissance. Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une reconduction tacite (2) ou d’une présomption de continuité, « de sorte que tout recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation est exclu ». En cas de reconnaissance tardive ou d’interruptions dans la reconnaissance, une déclaration sur l’honneur de l’assuré n’est donc pas recevable, indique la DSS. La concomitance entre période d’assurance et handicap n’est alors pas remplie pour les périodes au cours desquelles la justification de la qualité de travailleur handicapé fait défaut. Et ces périodes ne peuvent en conséquence pas être retenues pour l’ouverture des droits à la retraite anticipée, conclut l’administration.
Toutefois, rappelle la DSS, dès lors que l’assuré justifie de son taux d’incapacité de 80 % à un moment quelconque au cours d’une année civile d’assurance, il y a lieu d’admettre la concomitance entre cette incapacité et chacun des trimestres d’assurance reportés à son compte au titre de l’année en cause. Autre précision : peuvent être prises en compte, sous certaines conditions, les périodes pour lesquelles, en l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il a été prononcé une orientation ou un placement dans une structure d’aide par le travail, lesquels valent reconnaissance de cette qualité.
(2) L’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est valable cinq ans et ne peut être renouvelée qu’à la demande de l’assuré.