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Prestations familiales : la Cour de cassation écarte les restrictions posées pour les enfants turcs et algériens entrés hors regroupement familial

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Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation a, dans deux arrêts rendus le 5 avril, jugé incompatibles avec les accords d’association signés par l’Union européenne (UE) avec la Turquie et l’Algérie plusieurs articles du code de la sécurité sociale qui conditionnent le bénéfice des prestations familiales afférentes aux enfants, nés à l’étranger, des travailleurs migrants turcs et algériens à la production d’un document attestant d’une entrée régulière en France. Et, en particulier, en cas de regroupement familial, à la production d’un certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

La cour considère en effet que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale instaurent une discrimination directement fondée sur la nationalité en ce qu’ils soumettent le bénéfice des prestations familiales pour les étrangers des pays tiers séjournant régulièrement en France à la production d’un document attestant de l’entrée régulière sur le territoire des enfants au titre desquels les prestations sont demandées. Or, s’agissant de travailleurs migrants, cela est expressément interdit en matière de sécurité sociale par les accords d’association signés par l’Union européenne avec la Turquie et l’Algérie. « L’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application [de ces accords] implique qu’un ressortissant [de ces pays] résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même façon que les nationaux de l’Etat membre d’accueil », indique la cour. La législation de cet Etat membre ne saurait donc « soumettre l’octroi d’une prestation sociale à un ressortissant [de ces pays] à des conditions supplémentaires plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ».

En conséquence, pour les enfants, nés à l’étranger, des travailleurs turcs ou algériens, les caisses d’allocations familiales ne sont plus en droit de refuser le bénéfice des prestations au motif de l’absence de production du certificat médical délivré par l’OFII. Par extension, cette solution est sans doute applicable aux ressortissants étrangers couverts par le même type d’accord (on pense aux Tunisiens et aux Marocains).

A noter : la Haute Juridiction s’est déjà penchée, en 2011, sur les dispositions du code de la sécurité sociale attaquées en l’espèce et a jugé qu’elles ne méconnaissent ni la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni la Convention internationale des droits de l’enfant (1). Elle a maintenu cette position dans ses deux arrêts du 5 avril.

[Cass. ass. plén., 5 avril 2013, n° 11-17.520 et n° 11-18.947, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2715 du 24-06-11, p. 19.

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