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Précarité énergétique : la loi « Brottes » en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a censuré, le 11 avril, une grande partie de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes que le gouvernement avait eu du mal à faire adopter en mars dernier (1). La mesure phare de la loi – l’instauration d’un système de bonus-malus en vue d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie – a été déclarée contraire à la Constitution. Une « déception », a indiqué la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Delphine Batho, qui, dans un communiqué du même jour, a précisé que le gouvernement « ne renonce pas pour autant à l’objectif d’incitation à la maîtrise de la consommation d’énergie et cherchera à y apporter une solution qui tienne compte de cette décision dans le cadre du débat national sur la transition énergétique ».

Dispositions censurées

L’article 2 instaurant le système de bonus-malus a en effet été censuré au motif qu’il méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques. Il y a tout d’abord rupture d’égalité entre les consommateurs domestiques et les consommateurs professionnels qui, eux, sont exclus de ce système, constate le Conseil constitutionnel. Pour lui, il y a aussi rupture d’égalité entre les consommateurs habitant des résidences individuelles et ceux habitant dans des immeubles collectifs pourvus d’installations communes de chauffage. La Haute Juridiction reproche en effet à l’article 2 de ne pas avoir fixé des conditions de répartition de bonus-malus identiques pour ces deux cibles : pour les logements des immeubles collectifs d’habitation dotés d’installations de comptage destinées à déterminer la quantité de chaleur et d’eau fournie, la répartition du bonus-malus ne tient compte ni des unités de consommation de chaque logement ni, en ce qui concerne l’octroi d’un bonus, de la distinction entre les résidences principales et les résidences occasionnelles. Ce, contrairement à ce qui était prévu pour les consommateurs des résidences individuelles. Le Conseil constitutionnel censure également les autres dispositions consacrées au bonus-malus (à savoir les articles 1, 3, 4, 5 et 6), dont celle prévoyant une étude sur la faisabilité d’un bouclier énergétique.

Ont aussi été déclarés contraires à la Constitution :

→ les deux derniers alinéas de l’article 8, I qui permettaient aux consommateurs domestiques de saisir le médiateur national de l’énergie pour contester le calcul de leur quantité d’énergie dans le cadre du bonus-malus;

→ les deux derniers alinéas de l’article 12, I qui crée un service public de la performance énergétique de l’habitat. Si le principe de la création d’un tel service est conservé, toute référence au bonus-malus en est désormais gommée;

Dispositions applicables

Le Conseil constitutionnel a en revanche validé les autres dispositions de la loi, notamment :

→ l’article 7, II, 1° qui prévoit que l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale – et non plus seulement les organismes d’assurance maladie – doivent élaborer un fichier regroupant les bénéficiaires potentiels des tarifs sociaux de gaz et d’électricité et le transmettre aux fournisseurs d’énergie;

→ l’article 7, II, 3° qui étend le bénéfice des tarifs sociaux d’énergie aux gestionnaires des logements-foyers ;

→ l’article 19, I, 1° qui, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, interdit aux fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz d’interrompre – y compris désormais par résiliation de contrat –, dans une résidence principale, la fourniture d’énergie pour non-paiement de factures aux personnes ou aux familles précaires ou ayant bénéficié dans les 12 derniers mois d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement. Toutefois, la loi permet aux fournisseurs d’énergie de réduire la puissance fournie, sauf pour les ménages titulaires des tarifs sociaux « énergie »;

→ l’article 28 qui prévoit l’expérimentation pendant cinq ans d’une tarification sociale de l’eau.

[Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 et décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, J.O. du 16-04-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2802 du 22-03-13, p. 37.

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