« La possibilité, pour les personnes étrangères privées de liberté, de solliciter pendant leur incarcération la première délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour constitue un élément essentiel à la préparation de leur sortie et à leur réinsertion sociale », notamment en termes d’accès aux prestations sociales, aux soins, au logement, à la formation et à l’emploi. C’est pourquoi, pour leur faciliter la tâche, les ministères de la Justice et de l’Intérieur ont décidé de mettre en place une procédure uniforme de traitement de ce type de demandes, procédure qu’ils détaillent dans une circulaire conjointe.
Les étrangers concernés par le dispositif sont :
→ pour une première demande de titre de séjour, ceux qui exécutent une peine supérieure à trois mois et qui étaient en situation irrégulière avant leur incarcération ;
→ pour un renouvellement, ceux qui ont été condamnés à une peine supérieure à trois mois, dont le titre de séjour vient à expiration pendant la détention ou dans les deux mois avant leur date prévisible de libération définitive ou dans les deux mois précédant la date prévisible à laquelle ces personnes deviennent éligibles à une mesure d’aménagement de peine ;
→ pour une première demande et un renouvellement, ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français [OQTF] ou arrêté préfectoral de reconduite à la frontière [APRF]) non exécutoire, datée de plus de un an.
En revanche, ne sont pas concernés, tant pour une première demande que pour un renouvellement :
→ les personnes étrangères en détention provisoire ou accomplissant une peine de courte durée (égale ou inférieure à trois mois). « Elles seront invitées à se présenter à la préfecture dès leur libération », précise la circulaire;
→ les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire (interdiction du territoire, arrêté d’expulsion, OQTF, APRF).
Dans le cas d’une OQTF ou d’un APRF exécutoire datés de moins de un an, « seul un nouvel élément dans la situation de la personne détenue étrangère pourra justifier le réexamen de sa demande de titre de séjour », indiquent les ministères.
Autre précision : un arrêté d’expulsion fait, par principe, obstacle à l’examen de la demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, sauf dans le cas où l’étranger détenu a demandé et obtenu l’abrogation de l’arrêté pendant sa détention.
La préfecture compétente pour instruire les demandes de première délivrance ou de renouvellement de titres de séjour est :
→ soit la préfecture du domicile habituel du demandeur avant son incarcération ;
→ soit la préfecture du lieu d’incarcération.
Afin de faciliter les procédures d’obtention ou de renouvellement des titres de séjour des personnes incarcérées, dans chaque département où se trouve située une prison, un correspondant privilégié pourra être désigné au sein des préfectures, d’une part, et au sein des établissements pénitentiaires, d’autre part. A charge pour le correspondant pénitentiaire de centraliser les demandes émanant des points d’accès aux droits et des différents services pénitentiaires et de les transmettre au correspondant préfectoral.
Le dépôt de la demande doit se faire par voie postale. A réception de la demande, le correspondant préfectoral transmet au demandeur, par l’intermédiaire du correspondant pénitentiaire, la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier, y compris le formulaire CERFA à signer. S’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour de un an ou de dix ans, et à la condition que le dossier soit complet, une attestation de dépôt pourra être adressée à l’étranger détenu qui sera ainsi en mesure de justifier des démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative.
A noter : la circulaire indique qu’il revient aux services pénitentiaires de prendre contact avec les autorités consulaires compétentes afin de faciliter la délivrance d’un passeport ou d’une attestation consulaire aux étrangers détenus qui seraient dépourvus de documents d’identité.
Dès lors qu’il est saisi d’une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le préfet « doit être en mesure de disposer des éléments concernant la situation sociale, familiale et professionnelle du demandeur, ainsi que ceux relatifs à l’évolution de son comportement en détention, les efforts de réinsertion accomplis et les perspectives d’aménagement de peine ». Les éléments demandés – transmis par le correspondant pénitentiaire ou remis au guichet par la personne détenue étrangère à l’occasion d’une permission de sortir – « doivent permettre au préfet de prendre une décision éclairée d’octroi ou de refus du titre de séjour sollicité ». L’intéressé peut être convoqué en préfecture pour un entretien individuel si nécessaire. L’envoi de documents complémentaires peut également être réclamé. Au passage, les ministères rappellent que, compte tenu du statut spécifique du public concerné, une attention toute particulière doit être portée à la détermination de la menace pour l’ordre public que peut représenter le détenu étranger.
En cas de décision favorable, le préfet le fait savoir par écrit à l’intéressé. Un récépissé de demande ou de renouvellement de titre de séjour est délivré à ce dernier s’il en fait la demande, lors de son passage en préfecture à l’occasion d’une permission de sortir. Si le renouvellement de ce récépissé est nécessaire, il pourra avoir lieu lors du prochain passage en préfecture à l’occasion d’une permission de sortir. Le titre de séjour remis par la suite à l’étranger sera placé dans son vestiaire. L’intéressé pourra en disposer lors de ses permissions de sortir et à sa libération.
En cas de décision de refus, le préfet adresse celle-ci – assortie le cas échéant d’une OQTF – à l’intéressé par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou messagerie, au greffe de l’établissement pénitentiaire. Le délai de départ volontaire prévu par l’OQTF est suspendu jusqu’à la sortie définitive de prison.
Les ministères soulignent que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution qu’en fin de peine.