Dans un arrêt du 27 mars dernier, la Cour de cassation a décidé que l’article 38 de la convention collective nationale (CCN) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 6222-16 du code du travail » prévoyant la reprise de l’ancienneté du salarié qui, à l’issue de son contrat d’apprentissage, est embauché par la même entreprise en contrat de travail à durée indéterminée (1).
Dans cette affaire, un homme a été engagé en septembre 2004 par une association en tant qu’élève éducateur dans le cadre d’une formation en contrat d’apprentissage. Ayant obtenu son diplôme d’éducateur spécialisé en juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant à son contrat de travail. Ayant demandé, en vain, à bénéficier d’une reprise de l’ancienneté qu’il avait acquise en qualité d’apprenti éducateur, il a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire.
Il s’est appuyé, pour cela, sur l’article L. 6222-16 du code du travail qui dispose en effet que, « si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée […], la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié ». Le salarié estimait, par conséquent, qu’il devait être classé dans la grille salariale des éducateurs spécialisés au coefficient 491, coefficient atteint après trois ans d’ancienneté. L’association employeur soutenait, au contraire, que cette reprise d’ancienneté n’était pas possible dans la mesure où l’article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération » pour le classement du salarié.
Après avoir obtenu gain de cause en première instance, le salarié a été débouté par la cour d’appel. Celle-ci a retenu que, en application de l’article 38 de la convention collective, « le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu’à compter de la date d’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé ». La Cour de cassation, elle, a fini par trancher en faveur du salarié et condamné le raisonnement de la cour d’appel, considérant que les dispositions légales prévalaient. Pour la Haute Juridiction, en effet, « l’article 38 de la convention collective ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 6222-16 du code du travail et […] le salarié était fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d’un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d’apprentissage ».
(1) Cette reprise d’ancienneté est aussi prévue en cas d’embauche en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire.