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Victimes d’AT-MP : entrée en vigueur de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

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Destinée à remplacer la majoration pour tierce personne, cette nouvelle prestation est modulée en fonction des besoins d’assistance de la victime évalués à partir d’une grille d’appréciation de dix actes ordinaires de la vie.

Deux décrets permettent la mise en œuvre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 (1). Jusqu’à présent, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) pouvaient bénéficier de la majoration pour tierce personne (MTP), calculée sur le montant de leur rente, elle-même liée au dernier salaire perçu. Mais il existait un plafond dont le niveau était insuffisant pour les personnes ayant les besoins d’assistance les plus importants, a estimé le gouvernement. Afin de mieux prendre en compte les besoins de ces assurés, la LFSS pour 2013 a donc remplacé la MTP par une prestation d’aide à l’emploi d’une tierce personne – la « prestation complémentaire pour recours à tierce personne » – qui, elle, est fixée exclusivement en fonction des besoins d’assistance de la victime d’AT-MP (sur les critiques de la FNATH, voir ce numéro, page 19).

Cette nouvelle prestation s’applique depuis le 1er mars 2013. Les personnes qui, au 28 février dernier, bénéficiaient de la MTP et qui n’ont pas opté pour la nouvelle prestation continuent de percevoir la majoration dans les conditions et les règles de revalorisation en vigueur à cette date (2).

Appréciation de l’incapacité

Dorénavant, la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 %, a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Cette incapacité est déterminée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à partir d’une grille d’appréciation de dix actes ordinaires de la vie, à savoir :

→ la victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

→ la victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?

→ la victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

→ la victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

→ la victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

→ la victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

→ la victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

→ la victime peut-elle manger et boire seule ?

→ la victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

→ le cas échéant, la victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?

Montant de la prestation

Le montant mensuel de la nouvelle prestation – qui sera revalorisée chaque année au 1er avril dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse – est fixé à :

→ 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille ;

→ 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes ;

→ 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut effectuer seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

A noter : lorsque la prestation prend effet en cours de mois, son montant est diminué à due concurrence du nombre de jours écoulés entre le début de ce mois et la date de prise d’effet.

Date d’effet de la prestation

La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :

→ à la même date que la rente lorsqu’elle est attribuée simultanément à celle-ci ;

→ à la date de révision de la rente lorsqu’elle est attribuée à l’occasion d’une modification du taux d’incapacité permanente ;

→ à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l’incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l’incapacité est constatée par le médecin-conseil de la CPAM sans examen préalable par le médecin de la victime, à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n’est pas attribuée simultanément à la rente ou à l’occasion d’une modification du taux d’incapacité permanente.

La prestation complémentaire cesse d’être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de la décision de la caisse, qu’elle ne remplit plus les conditions d’attribution de cette prestation.

A noter : en cas d’hospitalisation de l’assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu’au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.

Lorsque, par suite d’un réexamen de la victime, à l’initiative de celle-ci ou de la caisse, il est constaté une modification de sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie justifiant une révision du montant de la prestation, le nouveau montant de celle-ci est appliqué :

→ en cas de réduction de la prestation, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la victime est informée de cette décision, qui lui est adressée par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception ;

→ en cas d’augmentation de la prestation, à compter de la date de révision de la rente si le réexamen de la victime emporte une modification de son taux d’incapacité ou, dans le cas contraire, à compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l’incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l’incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de révision du montant de la prestation.

Droit d’option

Les titulaires actuels de la MTP qui souhaitent bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne doivent adresser une demande en ce sens à leur CPAM, qui leur répondra par tout moyen. Lorsque le montant de la prestation complémentaire dont pourrait bénéficier l’assuré est égal ou inférieur à celui de la MTP dont il est titulaire, il conserve le bénéfice de cette dernière. En revanche, si le montant de la nouvelle prestation est supérieur à celui de la MTP, l’assuré en bénéficiera désormais. Dans ces deux hypothèses, l’assuré peut manifester son désaccord dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision de la CPAM. Dans tous les cas, le choix pour la majoration ou la prestation est définitif.

A noter : la prestation complémentaire pour recours à tierce personne n’est prise en compte ni pour l’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité ni pour la couverture maladie universelle complémentaire. En revanche, elle est incluse dans les ressources à prendre en compte pour le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

[Décrets n° 2013-276 et n° 2013-278 du 2 avril 2013, J.O. du 4-04-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2798 du 22-02-13, p. 41.

(2) Signalons que, au 1er avril 2013, le montant mensuel de la MTP s’élevait à 1 096,50 €.

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