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Service social de l’Education nationale : les modalités de l’entretien professionnel sont précisées

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A partir de 2013, l’évaluation professionnelle remplace définitivement le système de notation dans la fonction publique de l’Etat (1). Un dispositif qui s’applique notamment aux corps des conseillers techniques de service social et des assistants de service social exerçant dans les services et établissements publics relevant des ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement et de la Recherche, selon des modalités que vient de préciser un arrêté.

Ces deux corps professionnels sont ainsi soumis, à compter de la campagne d’évaluation 2012-2013 et au titre de chaque année scolaire et universitaire, à l’entretien professionnel prévu par le décret du 28 juillet 2010 qui a fixé les conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat (2). Selon l’arrêté, chaque agent doit être informé par écrit, au moins 15 jours avant, de la date, de l’heure et du lieu de son entretien. Et celui-ci, qui ne peut être qu’individuel, doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.

L’entretien professionnel porte sur les thèmes mentionnés au décret du 28 juillet 2010 : résultats professionnels obtenus, objectifs assignés pour l’année à venir, manière de servir, acquis professionnels, besoins en formation, perspectives d’évolution… Il est complété par l’entretien de formation prévu à l’article 5 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 (3). Ces deux entretiens font l’objet d’un compte rendu écrit et d’une appréciation générale de la valeur professionnelle de l’agent pouvant donner lieu à une majoration ou à une réduction de son ancienneté. Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle des agents sont précisés en annexe de l’arrêté (compétences professionnelles, technicité, contribution à l’activité du service…).

[Arrêté du 18 mars 2013, NOR : MENH1305559A, J.O. du 6-04-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2741-2742 du 13-01-12, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2670 du 20-08-10, p. 19.

(3) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 13.

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