Dans un arrêt rendu le 13 février dernier, la Cour de cassation a annulé la prolongation d’un maintien en centre de rétention administrative, au motif que le formulaire remis à l’étranger retenu ne mentionnait que le numéro de l’association présente sur place.
Au centre de cette affaire : l’article 16 de la directive européenne nº 2008/115 du 16 décembre 2008 dite « directive retour ». Lequel prévoit, entre autres, que « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention » et que les étrangers placés en rétention doivent se voir communiquer systématiquement des informations portant notamment sur leur droit de contacter ces organisations et instances.
En l’espèce, un clandestin moldave avait vu son placement en rétention prolongé par le juge des libertés et de la détention. Faisant appel de cette décision, il n’avait pas obtenu gain de cause, le premier président de la cour d’appel de Paris confirmant la prolongation de la mesure. Le magistrat ne trouvait rien à redire au fait que le formulaire signifiant ses droits à l’intéressé mentionnait uniquement le numéro d’une seule association présente. A ses yeux, en effet, la présence d’une seule association au centre de rétention était conforme aux objectifs de la « directive retour ».
La Cour de cassation est d’un tout autre avis. Elle estime en effet que la « directive retour » suppose que l’étranger maintenu en rétention soit « informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer ». Ce, même si elles n’interviennent pas dans le centre de rétention.