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Le Conseil d’Etat annule certaines règles d’exercice des médecins libéraux en EHPAD

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Dans un arrêt du 20 mars, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions du décret et de l’arrêté du 30 décembre 2010 qui ont fixé les conditions d’exercice des médecins libéraux dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pour mémoire, c’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui a prévu que les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent signer avec l’établissement un contrat qui définit leurs conditions d’exercice en vue d’assurer, notamment, la coordination des soins. Une règle entrée en vigueur le 1er janvier 2011 à la suite de la publication d’un décret d’application et d’un arrêté fixant un modèle de contrat-type pour le médecin traitant et un autre pour le masseur-kinésithérapeute (1). Deux textes contestés notamment par les Conseils nationaux de l’ordre des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes, auxquels le Conseil d’Etat donne partiellement raison. La Haute Juridiction administrative ne remet pas en cause l’existence même du contrat que doivent signer les professionnels de santé libéraux souhaitant intervenir en EHPAD, ni son caractère obligatoire. Mais elle annule toutefois trois dispositions issues du décret et de l’arrêté du 30 décembre 2010.

La première annulation porte sur l’adverbe « notamment » figurant à l’alinéa 2 de l’article R. 313-30-1 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret du 30 décembre 2010. Ce texte prévoyait en effet, dans sa rédaction initiale, que les contrats types prévus par l’arrêté « fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d’intervention du professionnel de santé dans l’établissement et de transmission d’informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement ainsi que la formation de ce professionnel ». Pour le Conseil d’Etat, si le décret pouvait légalement renvoyer à un arrêté le soin de préciser, par le biais de contrats-types, les modalités d’intervention du professionnel libéral de santé dans l’établissement, de transmission d’informations relatives à cette intervention, de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement et de formation de ce professionnel, « il ne pouvait, en revanche, renvoyer à un tel arrêté le soin de fixer tous autres engagements entre le professionnel et l’établissement sans en préciser la nature et, le cas échéant, la portée ».

Le Conseil d’Etat a également annulé l’alinéa 2 de l’article 5 des contrats-types fixés par l’arrêté. Cet article prévoyait que, à compter de la date de signature du contrat, un délai de rétractation de deux mois calendaires était ouvert aux parties, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires. Or, pour la Haute Juridiction, « une telle possibilité de rétractation ouverte, pour tout motif, non seulement au praticien, mais également à l’établissement, méconnaît le principe du libre choix de son praticien par le malade ».

Dernière disposition annulée par le Conseil d’Etat : l’alinéa 2 de l’article 6 des contrats-types. Celui-ci prévoyait que, en cas de désaccord entre le professionnel de santé et le directeur de l’EHPAD sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, l’une ou l’autre des parties pouvait, après avoir soumis leur différend à des conciliateurs, mettre fin au contrat, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois. Cette disposition ne subordonne pas la résiliation du contrat par l’établissement au constat d’un manquement du praticien à ses obligations contractuelles, critiquent les hauts magistrats, ce qui « permet ainsi à l’établissement de mettre fin au contrat, de sa propre initiative, sans que cette faculté soit entourée des garanties nécessaires au respect du principe de libre choix de son médecin par son malade ».

[Conseil d’Etat, 20 mars 2013, n° 345885, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 9.

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